Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_288/2022 KI-generiert

Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing and Insufficient Motivation

Geschäftsnummer 6B_288/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Two individuals, identified as A.________ and B.________, filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal, challenging a 17 January 2022 decision from the Neuchâtel Cantonal Court's criminal appeals authority. The cantonal court had declared their appeal inadmissible on the grounds that their complaint against unknown parties for coercion, fraud, blackmail, and "cunning infringement on others' financial interests" was filed late. Initially, on 22 November 2021, the public prosecutor's office had declined to proceed with their complaint, a decision notified on 30 November 2021. The individuals then attempted to appeal this decision on 20 December 2021, missing the 10-day deadline specified by procedural law. The cantonal court also denied them legal aid, deeming their appeal hopeless, a decision the appellants did not adequately contest with relevant legal arguments at the federal level.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 322 al. 2 CPP; Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing and Insufficient Motivation: The cantonal court had declared their appeal inadmissible on the grounds that their complaint against unknown parties for coercion, fraud, blackmail, and "cunning infringement on others' financial interests" was filed late. Initially, on 22 November 2021, the public prosecutor's office had declined to proceed with their complaint, a decision notified on 30 November 2021. The individuals then attempted to appeal this decision on 20 December 2021, missing the 10-day deadline specified by procedural law. The cantonal court also denied them legal aid, deeming their appeal hopeless, a decision the appellants did not adequately contest with relevant legal arguments at the federal level.

Schlagwörter

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verspätete Einreichung Verspätungsausschluss unentgeltliche Rechtspflege Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Strafverfolgung wegen Betrugs Einrede der Verfassungswidrigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this procedural rule for failure to meet the requirements of motivation (Art. 42 al. 2 LTF).

Art. 64 al. 1 et 2 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was devoid of prospects of success.

Art. 65 al. 2 LTF

Cited in connection with setting the judicial costs based on the defendants' financial situation.

Art. 66 al. 1 LTF

The judicial costs are imposed on the appellants who failed.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_288/2022

Arrêt du 12 avril 2022

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.

Greffière : Mme Klinke.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

recourants,

contre

Ministère public de la République

et canton de Neuchâtel,

passage de la Bonne-Fontaine 41,

2300 La Chaux-de-Fonds,

intimé.

Objet

Irrecevabilité du recours en matière pénale

(ordonnance de non-entrée en matière),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité

de recours en matière pénale, du 17 janvier 2022

(ARMP.2021.154/cmb).

Considérant en fait et en droit :

1. Par acte déposé le 24 février 2022, B.________ et A.________ forment un recours au Tribunal fédéral contre un arrêt du 17 janvier 2022 par lequel l'autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a déclaré irrecevable le recours des intéressés dirigé contre une ordonnance du 22 novembre 2021. Par cette dernière, le ministère public a refusé d'entrer en matière sur une plainte des précités contre inconnu pour contrainte, escroquerie, extorsion et chantage, et

"atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui ".

2. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 ; arrêt 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 et les références citées). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par le jugement entrepris ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée ( ATF 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).

En l'espèce, il ressort de l'arrêt entrepris que les recourants ont déposé un recours le 20 décembre 2021 contre l'ordonnance du ministère public notifiée le 30 novembre 2021. La cour cantonale a considéré qu'au vu du délai de recours de 10 jours prévalant en la matière (cf. art. 322 al. 2 CPP ), l'acte de recours cantonal était largement tardif. Pour le surplus, elle a relevé que les recourants n'ont pas allégué avoir été empêchés d'agir à temps et ne faisaient valoir aucun motif justifiant la restitution du délai (cf. art. 94 CPP ). La cour cantonale a dès lors jugé le recours irrecevable. Par ailleurs, elle a exposé les motifs pour lesquels il n'y avait pas lieu d'accorder l'assistance judiciaire, considérant que les conditions de l' art. 136 CPP , préalablement détaillées, n'étaient pas réalisées. Elle a également refusé l'assistance judiciaire au niveau cantonal, le recours étant d'emblée dénué de chance de succès.

Devant le Tribunal fédéral, les recourants ne discutent nullement la tardiveté de leur recours cantonal. Ils ne soulèvent aucun grief topique propre à démontrer en quoi la motivation cantonale concernant l'observation du délai de recours violerait le droit fédéral. S'agissant du refus de l'assistance judiciaire, les recourants ne développent aucune argumentation dirigée contre les considérants de la décision litigieuse, se contentant d'alléguer que le refus se base sur une règle de procédure qui ressort de la compétence d'un avocat. Le recours ne satisfait donc manifestement pas aux réquisits de l' art. 42 al. 2 LTF . En tout état, en tant qu'ils se prévalent d'un déni de justice, ils ne formulent aucun grief répondant aux exigences de l' art. 106 al. 2 LTF .

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Le recours étant dénué de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire et de désignation d'un avocat d'office, déposée avec le recours la veille de l'échéance du délai, doit être rejetée ( art. 64 al. 1 et 2 LTF ). Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires. Ceux-ci seront fixés en tenant compte de leur situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.

Lausanne, le 12 avril 2022

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Denys

La Greffière : Klinke