Dismissal of Appeal for Failure to Pay Cost Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a petitioner who filed a criminal appeal against a decision made by the penal chamber of a cantonal court concerning charges of counterfeiting and simple bodily harm. The petitioner was required to pay a procedural fee to advance the appeal but failed to do so within the stipulated time frame, even after receiving an extension. The notice regarding the fee requirement was returned unopened, leading the court to determine that the petitioner had effectively received the communication. As a result of the non-payment, the appeal was deemed manifestly inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 44 al. 2 LTF, Art. 48 al. 4 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Dismissal of Appeal for Failure to Pay Cost Advance: The petitioner was required to pay a procedural fee to advance the appeal but failed to do so within the stipulated time frame, even after receiving an extension. The notice regarding the fee requirement was returned unopened, leading the court to determine that the petitioner had effectively received the communication. As a result of the non-payment, the appeal was deemed manifestly inadmissible.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to dismiss the appeal because the required advance payment of costs was not made.
Cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to non-payment of the cost advance.
Used to order the appellant to bear the judicial costs because they lost the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_282/2011
Arrêt du 6 juillet 2011
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Procureur général du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Mise en circulation de fausse monnaie, lésions corporelles simples, etc.,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 21 mars 2011.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure ( art. 62 al. 1 LTF ). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non paiement, son recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ).
1.2 X.________ a déposé un recours en matière pénale contre un arrêt du 21 mars 2011 de la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise. Invité une première fois à verser une avance de frais de 2000 francs conformément à l' art. 62 al. 1 LTF , le prénommé ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 3 juin 2011, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire au 24 juin 2011, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. Envoyée sous pli recommandé, ladite ordonnance a été retournée par l'office postal au terme du délai de garde de sept jours avec la mention "non réclamé", de sorte que l'envoi est réputé avoir été reçu par le destinataire au plus tard au terme de ce dernier délai (cf. art. 44 al. 2 LTF ). L'intéressé n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (cf. art. 48 al. 4 LTF ), son recours est manifestement irrecevable (cf. art. 62 al. 3 LTF ). Il doit dès lors être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.
Lausanne, le 6 juillet 2011
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: La Greffière:
Schneider Gehring