Complainant's Appeal Against Criminal Proceedings Closure Inadmissible Due to Insufficient Motivation and Lack of Victim Status
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a complaint initiated by an individual against medical personnel from two clinics, accusing them of inadequate care and breach of confidentiality during treatment. Following several complaints, the local court ruled the complaints as inadmissible, stating that the individual provided insufficient justification for the legal claims and that the alleged misconduct did not fall under criminal jurisdiction. Subsequently, the individual appealed to a higher court, seeking to initiate further investigations, but the appeal was deemed manifestly insufficient in terms of legal argumentation, leading to its dismissal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 2 LTF, Art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Complainant's Appeal Against Criminal Proceedings Closure Inadmissible Due to Insufficient Motivation and Lack of Victim Status: Following several complaints, the local court ruled the complaints as inadmissible, stating that the individual provided insufficient justification for the legal claims and that the alleged misconduct did not fall under criminal jurisdiction. Subsequently, the individual appealed to a higher court, seeking to initiate further investigations, but the appeal was deemed manifestly insufficient in terms of legal argumentation, leading to its dismissal.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe President decided not to enter into the merits of the appeal because it was manifestly inadmissible or manifestly insufficiently motivated.
Cited as the overall requirement for the grounds of appeal, which the appellant failed to meet.
Used to establish the appellant's lack of standing to appeal regarding the alleged violation of professional secrecy.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_282/2008 /rod
Arrêt du 21 mai 2008
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Objet
Ordonnance de classement,
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 12 mars 2008 (OCA/63/2008).
Faits:
A. Par une ordonnance du 12 mars 2008 (OCA/63/2008), la Chambre d'accusation genevoise a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre le classement de deux procédures ouvertes à la suite de diverses plaintes déposées par celui-ci. En résumé, elles visaient des médecins et le personnel infirmier d'une clinique où il avait été interné ainsi que le personnel médical d'une clinique dentaire accusé de l'avoir mal soigné et d'avoir violé le secret professionnel.
D'après l'autorité cantonale de recours, le mémoire présenté se limitait à l'affirmation que les preuves des griefs existaient. De plus, les faits reprochés échappaient à la justice pénale et aucune pièce à l'appui de l'accusation de violation du secret professionnel n'avait été produite.
B. En temps utile, le plaignant a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant implicitement à ce que des enquêtes soient ouvertes.
Considérant en droit:
1. Selon l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF , le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables ou dont la motivation est manifestement insuffisante. Aux termes de l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs du mémoire doivent indiquer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
2. Le recourant se limite à reprendre ses affirmations concernant les actes reprochés aux diverses personnes dont il se plaint. Il produit les copies d'une correspondance qu'il estime probante. Cependant, il n'indique pas, même succinctement, en quoi les considérants de la Chambre d'accusation violeraient le droit.
Ainsi, la motivation présentée est manifestement insuffisante.
De plus, s'agissant de la violation du secret professionnel, le plaignant n'est pas une victime au sens de la LAVI. Il n'a donc pas la qualité pour recourir au Tribunal fédéral sur ce point (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF; ATF 133 IV 228 consid. 2).
Dès lors, le recours est irrecevable.
3. A titre exceptionnel, il est statué sans frais. Ce ne sera plus le cas à l'avenir si le recourant persiste à former des recours insuffisants.
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
Lausanne, le 21 mai 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Schneider Fink