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6B_281/2008 KI-generiert

Complainant v. Cantonal Court (Seized Items Recovery)

Geschäftsnummer 6B_281/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A procedure was initiated against an individual for defamatory recordings, resulting in the seizure of a mobile device at their home. Subsequently, the local prosecutor classified the case and informed the individual that they could retrieve the seized items. The individual contested this notification, arguing that the obligation to pay for subscriptions during the period when the devices were confiscated constituted a financial penalty. Their appeal to the cantonal accusation chamber was deemed inadmissible, as it did not qualify as a decision subject to appeal, and the individual had failed to adhere to the required appeal timeline. Subsequently, the case was brought before the Federal Tribunal, which found the legal arguments presented to be insufficiently substantiated.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF; Complainant v. Cantonal Court (Seized Items Recovery): Subsequently, the local prosecutor classified the case and informed the individual that they could retrieve the seized items. The individual contested this notification, arguing that the obligation to pay for subscriptions during the period when the devices were confiscated constituted a financial penalty. Their appeal to the cantonal accusation chamber was deemed inadmissible, as it did not qualify as a decision subject to appeal, and the individual had failed to adhere to the required appeal timeline. Subsequently, the case was brought before the Federal Tribunal, which found the legal arguments presented to be insufficiently substantiated.

Schlagwörter

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Eröffnung des Entscheids Eigentumsklage Beschlagnahme von Beweismitteln Strafanzeige Streitgegenstand substantiierte Begründung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used by the President to decide not to enter into the merits of the appeal due to manifestly insufficient grounds.

Art. 42 al. 2 LTF

Cited to specify the requirement for grounds of appeal that the court applies when deciding under Art. 108 al. 1 let. b LTF.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_281/2008 /rod

Arrêt du 21 mai 2008

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Schneider, Président.

Greffier: M. Fink.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

Objet

Ordonnance de classement,

recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 12 mars 2008 (OCA/62/2008).

Faits:

A. Par une ordonnance du 12 mars 2008 (OCA/62/2008), la Chambre d'accusation genevoise a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre la décision du Procureur général du canton de lui faire « payer une peine pécuniaire ».

En bref, une procédure a été ouverte contre l'intéressé pour enregistrements diffamatoires. Un terminal mobile a été saisi à son domicile. Le Procureur général du canton a classé la procédure et a informé plus tard le recourant qu'il pouvait récupérer les objets séquestrés. Celui-ci a recouru contre cette lettre d'information (du 26 décembre 2007). A ses yeux, le paiement des abonnements aux appareils informatiques durant la période où ils étaient séquestrés constituerait une peine pécuniaire.

B. En temps utile, l'intéressé a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière pénale tendant implicitement à l'annulation de l'ordonnance précitée. Il semble se plaindre d'avoir dû payer des abonnements pour des appareils dont il avait été privé durant l'enquête.

Considérant en droit:

1. Aux termes de l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2).

Selon l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

2. L'autorité cantonale a déclaré irrecevable le recours, car selon l'art. 190 A du Code genevois de procédure pénale, la lettre du Procureur général critiquée ne constitue pas une décision susceptible de recours. Au demeurant, le délai de 10 jours prévu pour recourir n'a pas été observé. Il appartenait donc au recourant de démontrer en quoi ces considérants violeraient le droit. On cherche en vain une telle argumentation. Il se limite à de nombreuses critiques peu claires, sans rapport précis avec la décision de la Chambre d'accusation.

Dès lors, la motivation est manifestement insuffisante, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours.

3. A titre exceptionnel, il est statué sans frais. Ce ne sera plus le cas à l'avenir si le recourant persiste à former des recours insuffisants.

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.

Lausanne, le 21 mai 2008

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Schneider Fink