Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_278/2019 KI-generiert

Convict Denied Stay of Execution Appeal Regarding Condition of Conditional Release

Geschäftsnummer 6B_278/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

A person, referred to as X, contested a decision made by the Penal Enforcement Court of Geneva, which had granted them conditional release on January 25, 2019, with probation assistance during a one-year trial period and a suspension of their remaining sentence of 6 months and 22 days. X appealed to the Penal Appeals Chamber of the Geneva Court of Justice on January 21, 2019, to suspend the probation assistance requirement of the decision. The Penal Appeals Chamber rejected the request to suspend the requirement on January 23, 2019. Subsequently, X sought relief from the Swiss Federal Tribunal to contest the appellate decision, aiming for the annulment of the decision, correction of the remaining sentence duration, compensation for wrongful detention, and to have probation assistance only upon personal request. X also requested legal aid and the appointment of a public defender, but faced the challenge of their appeal potentially being dismissed on procedural grounds.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 80 al. 1 LTF, Art. 80 al. 2 LTF, Art. 78 LTF, Art. 92 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF; Convict Denied Stay of Execution Appeal Regarding Condition of Conditional Release: X appealed to the Penal Appeals Chamber of the Geneva Court of Justice on January 21, 2019, to suspend the probation assistance requirement of the decision. The Penal Appeals Chamber rejected the request to suspend the requirement on January 23, 2019. Subsequently, X sought relief from the Swiss Federal Tribunal to contest the appellate decision, aiming for the annulment of the decision, correction of the remaining sentence duration, compensation for wrongful detention, and to have probation assistance only upon personal request. X also requested legal aid and the appointment of a public defender, but faced the challenge of their appeal potentially being dismissed on procedural grounds.

Schlagwörter

KI-generiert
bedingte Entlassung Strafaufschub nicht wiedergutzumachender Nachteil Bewährungshilfe Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Widerruf des bedingten Strafvollzugs

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible according to the simplified procedure provided for in this article.

Art. 64 al. 1 LTF

Legal aid requested by the appellant was refused.

Art. 65 al. 2 LTF

The judicial costs were fixed taking into account the appellant's financial situation.

Art. 66 al. 1 LTF

The appellant was ordered to bear the judicial costs.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_278/2019

Arrêt du 28 février 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Irrecevabilité du recours en matière pénale (effet suspensif),

recours contre l'ordonnance de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 23 janvier 2019 (PM/9/2019 OCPR/2/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. Par jugement du 10 janvier 2019, le Tribunal d'application des peines et des mesures de la République et canton de Genève a ordonné la libération conditionnelle de X.________ pour le 25 janvier 2019 (ch. 1), dit que le solde de la peine non exécuté était de 6 mois et 22 jours (ch. 2), ordonné une assistance de probation en faveur de X.________ durant le délai d'épreuve (ch. 3) et fixé ce délai à un an (ch. 4).

Le 21 janvier 2019, X.________ a formé recours devant la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise contre le jugement précité et a requis l'effet suspensif concernant le chiffre 3 du dispositif.

Statuant par ordonnance du 23 janvier 2019, la Chambre pénale de recours a rejeté la demande d'effet suspensif.

X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance précitée. En substance, il conclut, principalement, à son annulation, à ce que l'effet suspensif soit ordonné, à ce que le chiffre 2 du dispositif du jugement du 10 janvier 2019 soit corrigé en ce sens que le solde de la peine non exécuté est de 6 mois et 5 jours et à ce qu'une indemnité de 4800 fr. lui soit allouée pour arrestation et privation de liberté pendant 17 jours. Subsidiairement, il conclut à ce que le chiffre 3 du jugement du 10 janvier 2019 soit réformé en ce sens qu'une assistance de probation en sa faveur sera ordonnée seulement sur requête expresse de sa part et à ce qu'une indemnité de procédure lui soit allouée.

Il requiert, par ailleurs, l'assistance judiciaire et la désignation de Me A.________ en qualité de conseil d'office, ainsi que l'octroi de l'effet suspensif à son recours fédéral.

2. L'objet du litige est circonscrit par la décision attaquée au refus d'octroi de l'effet suspensif. Les critiques du recourant ne peuvent porter que sur ce refus et toutes autres considérations sont irrecevables ( art. 80 al. 1 LTF ). Il en va notamment ainsi des réflexions du recourant portant sur les questions de l'assistance judiciaire sur le plan cantonal et de la récusation de la Présidente ayant statué. En outre, les conclusions et griefs du recourant portant sur le jugement de première instance du 10 janvier 2019 sont irrecevables, faute d'épuisement des voies de droit cantonales ( art. 80 al. 2 LTF ).

3. Conformément à l' art. 78 LTF , le recours en matière pénale est en principe ouvert contre une décision prise, comme en l'espèce, en dernière instance cantonale dans une cause pénale.

La décision attaquée est de nature incidente. Elle n'entre pas dans le champ d'application de l' art. 92 LTF (cf. ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 140). Elle ne peut ainsi faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle est propre à causer un préjudice irréparable à son destinataire ( art. 93 al. 1 let. a LTF ) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ). Cette dernière condition n'entre manifestement pas en considération. Quant au préjudice irréparable, il se rapporte, dans la procédure de recours en matière pénale, à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante ( ATF 144 IV 90 consid. 1.1.3 p. 95 et les références citées).

La demande d'effet suspensif du recourant concerne uniquement le chiffre 3 du dispositif du jugement du 10 janvier 2019. Selon lui, l'assistance de probation ordonnée ne lui permettrait pas de disposer de son pécule à sa libération. Or il aurait eu deux factures urgentes à payer, soit son loyer le 25 janvier 2019, et une avance de frais dans un procès civil le 31 janvier 2019. Toutefois, le recourant allègue lui-même qu'après être intervenu auprès du service concerné, il a obtenu la libération des fonds nécessaires au paiement de ces deux factures. Ainsi, de l'aveu même du recourant, il n'a finalement subi aucun préjudice irréparable du fait du refus de l'octroi de l'effet suspensif. Partant, son recours est irrecevable.

4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF . Il était d'emblée dénué de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

La cause étant tranchée, la demande d'effet suspensif en relation avec le dépôt du recours devant le Tribunal fédéral devient sans objet.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 28 février 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Livet