Federal Tribunal Dismisses Appeal on Defamation Complaint Untimeliness
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed a criminal complaint against a psychiatrist, alleging various issues related to the psychiatrist's psychiatric reports, which were disseminated in the press. The Cantonal Criminal Court upheld the decision of the investigating judge to refuse to initiate criminal proceedings, stating that the alleged offenses could only constitute defamation and that the complaint was filed too late. The individual then appealed to the Federal Tribunal and sought legal aid, but ultimately failed to adequately substantiate the appeal, which was deemed inadmissible due to insufficient motivation. As a result, the request for legal assistance was also rejected, and the individual was ordered to bear the judicial costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Tribunal Dismisses Appeal on Defamation Complaint Untimeliness: The Cantonal Criminal Court upheld the decision of the investigating judge to refuse to initiate criminal proceedings, stating that the alleged offenses could only constitute defamation and that the complaint was filed too late. The individual then appealed to the Federal Tribunal and sought legal aid, but ultimately failed to adequately substantiate the appeal, which was deemed inadmissible due to insufficient motivation. As a result, the request for legal assistance was also rejected, and the individual was ordered to bear the judicial costs.
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KI-generiertUsed to reject the appeal due to insufficient motivation.
Used to reject the request for legal aid because the appeal was clearly without prospect of success.
Used to impose court costs on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_278/2010
Arrêt du 7 mai 2010
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale, 1700 Fribourg,
intimé.
Objet
Refus d'ouvrir l'action pénale,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 15 mars 2010.
Faits:
A. X.________ a porté plainte pénale contre le Dr Y.________, auquel il reprochait de s'être fait l'auteur de divers rapports psychiatriques et dont les conclusions avaient été diffusées par la presse.
Par arrêt du 15 mars 2010, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a confirmé le refus du juge d'instruction d'ouvrir l'action pénale.
B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Il demande l'assistance judiciaire.
Considérant en droit:
1. En vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recourant doit, à peine d'irrecevabilité ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.
Dans le cas présent, l'arrêt attaqué confirme le refus d'ouvrir l'action pénale au motif que les faits dénoncés par le recourant pourraient être constitutifs, tout au plus, d'atteintes à l'honneur, que les infractions contre l'honneur se poursuivent exclusivement sur plainte et que la plainte pénale déposée par le recourant est tardive. Le recourant, qui plaide sur le fond de toutes ses affaires, ne critique pas cette motivation. Il n'indique dès lors pas en quoi, selon lui, l'arrêt attaqué viole le droit. Partant, son recours, insuffisamment motivé, doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
2. Comme ses conclusions sont apparues d'emblée dénuées de toute chance de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ). Ceux-ci seront réduits pour tenir compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est déclaré irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 7 mai 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey