Cantonal Court Dismisses Defamation Appeal for Failure to Correct Objectionable Content
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual appealed a decision from a lower court that had imposed a penalty of 100 daily fines for defamation against another party. The appellate court declared the appeal inadmissible, citing that the individual had failed to properly amend their appeal statement to remove offensive language. The individual then sought a further appeal to the Federal Tribunal, alleging corruption and conspiracy within the state, and claimed miscommunication regarding correcting their appeal. However, the Federal Tribunal found the appeal lacked substantial merit and did not demonstrate acceptable grounds for review, leading to its rejection.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Cantonal Court Dismisses Defamation Appeal for Failure to Correct Objectionable Content: The appellate court declared the appeal inadmissible, citing that the individual had failed to properly amend their appeal statement to remove offensive language. The individual then sought a further appeal to the Federal Tribunal, alleging corruption and conspiracy within the state, and claimed miscommunication regarding correcting their appeal. However, the Federal Tribunal found the appeal lacked substantial merit and did not demonstrate acceptable grounds for review, leading to its rejection.
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KI-generiertUsed to dismiss the appeal via simplified procedure due to the lack of a receivable grievance.
Used to reject the request for legal aid because the appeal lacked chances of success.
Used to impose judicial costs on the appellant (recourant) who lost the appeal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_275/2018
Arrêt du 21 mars 2018
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. A.________, représenté par Me Eric Hess, avocat,
intimés.
Objet
Procédure pénale, recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation insuffisante,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 janvier 2018 (PE17.001616-VPT [59]).
Considérant en fait et en droit :
1. Par jugement du 17 janvier 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable l'appel formé par X.________ contre le jugement du 28 novembre 2017 par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois l'a condamné à 100 jours-amende à 30 fr. l'unité pour calomnie au détriment de A.________. La cour cantonale a considéré que dans le délai qui lui avait été imparti, X.________ avait retiré les propos inconvenants mentionnés dans son annonce d'appel, mais n'avait pas corrigé dans le même sens sa déclaration d'appel. A défaut, il y qualifiait certains magistrats de criminels et tenait ainsi des propos manifestement outranciers et inconvenants, justifiant de ne pas entrer en matière sur cette dernière écriture.
2. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal. Il évoque un complot et de la corruption au sein de l'Etat de Vaud. En outre, il allègue avoir été invité à corriger son annonce d'appel, mais pas sa déclaration d'appel. Le recourant met en cause les constatations cantonales sans démontrer en quoi celles-ci souffriraient d'arbitraire (cf. art. 105 al. 1 et 2 LTF ; voir également art. 9 Cst. ; sur la notion d'arbitraire voir ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205), étant précisé que l'avis présidentiel du 5 janvier 2018 l'invitait bel et bien à corriger sa déclaration d'appel et non son annonce d'appel (cf. pce 51 du dossier cantonal). En outre, il ne formule pas de grief recevable quant à l'application du droit. En particulier, il évoque la violation de garanties fondamentales d'une manière qui ne satisfait pas aux exigences de motivation accrue prévalant en la matière (cf. art. 106 al. 2 LTF ). A défaut de présenter un grief recevable au sens des art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF, le présent recours peut être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
3. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits afin de tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 21 mars 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring