Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_274/2018 KI-generiert

Appeal Inadmissible for Failure to Pay Cost Advance

Geschäftsnummer 6B_274/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual filed a criminal appeal with the federal tribunal against a prior ruling from the cantonal court. Initially required to pay a fee of 800 francs to proceed with the appeal, the individual failed to submit the payment within the specified period, despite being given a deadline extension. Additionally, the individual did not file a request for legal assistance. Consequently, due to the lack of required payment and procedural adherence, the federal tribunal deemed the appeal inadmissible and ruled that the appellant would bear the court costs.

Legislator-Regeste

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Art. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 48 al. 4 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible for Failure to Pay Cost Advance: Initially required to pay a fee of 800 francs to proceed with the appeal, the individual failed to submit the payment within the specified period, despite being given a deadline extension. Additionally, the individual did not file a request for legal assistance. Consequently, due to the lack of required payment and procedural adherence, the federal tribunal deemed the appeal inadmissible and ruled that the appellant would bear the court costs.

Schlagwörter

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Kostenvorschuss Vorschuss vereinfachtes Verfahren unentgeltliche Rechtspflege verspätete Gebührenzahlung Beschwerdelegitimation

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used for the simplified procedure to reject the appeal due to non-payment of costs.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the judicial costs on the appellant who lost.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_274/2018

Arrêt du 2 mai 2018

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Procédure pénale, non-paiement de l'avance de frais au Tribunal fédéral,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 18 janvier 2018 (PE17.018447-VWT [39]).

Considérant en fait et en droit :

1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure ( art. 62 al. 1 LTF ). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ). Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral ( art. 48 al. 4 LTF ).

X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l' arrêt cité sous rubrique. Invité une première fois à verser une avance de frais de 800 francs conformément à l' art. 62 al. 1 LTF , le prénommé ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 27 mars 2018, un délai supplémentaire lui a été imparti pour ce faire jusqu'au 18 avril 2018, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. En réponse à une correspondance reçue le 29 mars 2018, le Président de la cour de céans a confirmé, par retour de courrier, à X.________ que le délai supplémentaire imparti n'était d'aucune façon prolongeable. A l'échéance dudit délai, l'intéressé n'a donné aucune suite à l'injonction reçue. En particulier, il n'a ni effectué l'avance de frais requise, ni déposé de demande d'assistance judiciaire, de sorte que son recours est manifestement irrecevable. Ce dernier doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF .

2. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 2 mai 2018

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring