Woman's Complaint Against Debt Enforcement Officer Dismissed for Lack of Substantiated Abuse of Authority Claim
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a woman involved in divorce proceedings filed a criminal complaint against a bankruptcy office following a seizure report concerning her husband, who was in arrears with maintenance payments. The investigating judge decided not to proceed with the complaint, and subsequently, the President of the Penal Chamber of the cantonal court rejected her appeal, deeming it untimely and lacking merit due to insufficient evidence of abuse of authority. The woman then appealed to the Federal Tribunal, arguing that the time frame for filing her complaint was too short and alleging favoritism by the bankruptcy official towards her husband. However, her appeal was deemed inadmissible due to a lack of adequate reasoning.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 312 CP, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 64 LTF; Woman's Complaint Against Debt Enforcement Officer Dismissed for Lack of Substantiated Abuse of Authority Claim: The investigating judge decided not to proceed with the complaint, and subsequently, the President of the Penal Chamber of the cantonal court rejected her appeal, deeming it untimely and lacking merit due to insufficient evidence of abuse of authority. The woman then appealed to the Federal Tribunal, arguing that the time frame for filing her complaint was too short and alleging favoritism by the bankruptcy official towards her husband. However, her appeal was deemed inadmissible due to a lack of adequate reasoning.
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KI-generiertUsed to justify the application of the simplified procedure.
Cited in the reasoning regarding the insufficient motivation requirement for the appeal, though not directly in the formal orders, but is implicitly related to the inadmissibility ruling based on formal grounds.
Provision under which legal aid (or in this case, exemption from costs due to economic precarity) is applied, though the dispositive explicitly waives fees without citing Art. 64.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_273/2007 /bri
Arrêt du 2 juillet 2007
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.
Parties
X.________,
recourante,
contre
Ministère public du canton du Valais, Palais de Justice, case postale 2050, 1950 Sion 2.
Objet
Décision de refus de donner suite,
recours en matière pénale contre la décision du Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 29 mai 2007.
Faits :
A. X.________, en instance de divorce, a déposé une plainte pénale contre l'office des poursuites et faillites de Conthey, après un procès-verbal de saisie concernant son mari, débiteur de contributions d'entretien. Le Juge d'instruction a refusé de donner suite à la plainte.
Par une décision du 29 mai 2007, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté la plainte de l'intéressée contre le refus de donner suite. La plainte a été considérée comme tardive et de surcroît sans fondement, faute de prévention d'abus d'autorité ( art. 312 CP ).
B. La plaignante saisit le Tribunal fédéral d'un recours contre la décision du 29 mai 2007. En bref, elle fait valoir que le délai pour former la plainte au Tribunal cantonal était trop court et que le préposé de l'office dénoncé favoriserait son mari.
Le Président considère en droit:
1. La procédure simplifiée, prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF , a été appliquée dans le cadre d'une plainte semblable de la même recourante (arrêt 6B_37/2007 du 21 avril 2007). Il est précisé dans cet arrêt que les motifs de recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ).
Ici, la recourante fait part de ses soupçons de connivence entre son mari et le préposé visé, mais elle ne démontre pas avec précision en quoi la décision du 29 mai 2007 reposerait sur une interprétation erronée de l' art. 312 CP .
Ainsi, faute d'une motivation suffisante, le recours est irrecevable.
2. Vu la situation économique précaire de la recourante, il est statué sans frais. Il en ira différemment si le Tribunal fédéral est saisi à nouveau de recours aussi mal motivés.
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Ministère public du canton du Valais et au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 2 juillet 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: