Federal Supreme Court Dismisses Appeal for Insufficient Motivation Regarding Late Opposition to Penal Order
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertFederal Supreme Court Dismisses Appeal for Insufficient Motivation Regarding Late Opposition to Penal Order The Federal Supreme Court declared the appeal inadmissible due to insufficient motivation, as the appellant failed to challenge the core procedural issue decided by the lower court, which confirmed the tardiness of the opposition to a penal order. The appellant's initial opposition to a penal order dated August 13, 2024, was deemed late by the Police Court, a decision upheld by the Cantonal Court. The Cantonal Court explicitly noted that the specific circumstances invoked by the appellant to justify the delay could only be examined in a separate procedure for the possible reinstatement of the opposition deadline, for which the case had been referred to the Public Ministry. The Supreme Court found that the appellant's submission, instead of contesting the procedural ruling on the opposition's lateness, merely attempted to justify the delay with extraneous circumstances and discussed the proportionality of a driving license withdrawal, topics irrelevant to the challenged decision's reasoning, thus failing to meet the minimum standards of *Art. 42(2) LTF*.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Dismisses Appeal for Insufficient Motivation Regarding Late Opposition to Penal Order: The appellant's initial opposition to a penal order dated August 13, 2024, was deemed late by the Police Court, a decision upheld by the Cantonal Court. The Cantonal Court explicitly noted that the specific circumstances invoked by the appellant to justify the delay could only be examined in a separate procedure for the possible reinstatement of the opposition deadline, for which the case had been referred to the Public Ministry. The Supreme Court found that the appellant's submission, instead of contesting the procedural ruling on the opposition's lateness, merely attempted to justify the delay with extraneous circumstances and discussed the proportionality of a driving license withdrawal, topics irrelevant to the challenged decision's reasoning, thus failing to meet the minimum standards of *Art. 42(2) LTF*.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to manifestly insufficient reasoning.
Used to impose the judicial costs on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_272/2025
Arrêt du 4 avril 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale
Jacquemoud-Rossari, Présidente.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
*contre*
Ministère public de la République
et canton de Neuchâtel,
passage de la Bonne-Fontaine 41,
2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (opposition tardive à une ordonnance pénale),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
de la République et canton de Neuchâtel,
Autorité de recours en matière pénale,
du 7 février 2025 (ARMP.2025.6).
Considérant en fait et en droit :
1. Par acte du 18 mars 2025, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 7 février 2025 par lequel l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours interjeté par la précitée contre une ordonnance du 8 janvier 2025. Par cette dernière, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a déclaré tardive l'opposition formée par l'intéressée à une ordonnance pénale du 13 août 2024 et renvoyé le dossier au ministère public afin qu'il statue sur l'éventuelle restitution du délai d'opposition.
2. Conformément à l'
art. 42 al. 2 LTF
, les motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (
ATF 148 IV 205
consid. 2.6;
142 I 99
consid. 1.7.1). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf.
ATF 123 V 335
; v. aussi parmi d'autres: arrêts 6B_455/2024 du 2 juillet 2024 consid. 2 et 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5).
3. En l'espèce, la décision entreprise avait pour unique objet procédural le respect du délai d'opposition à l'ordonnance pénale. La cour cantonale a expressément souligné que les circonstances particulières invoquées par la recourante dans un courrier du 30 décembre 2024 puis exposées par son père dans un courriel du même mois [
*recte*
: du 6 janvier 2025] et enfin reprises dans le mémoire de recours ne pouvaient être prises en compte à ce stade; leur examen ferait l'objet d'une autre procédure aux fins de laquelle la cause a été transmise au ministère public.
4. Dans sa très brève écriture du 18 mars 2025, la recourante ne conteste plus le caractère tardif de son opposition (ch. 1 p. 1). Elle tente de justifier la tardiveté de sa démarche par des circonstances indépendantes de sa volonté et discute la proportionnalité des conséquences d'un retrait de permis. Ces développements sont sans rapport aucun avec l'objet et la motivation de la décision querellée.
5. La motivation du recours est manifestement insuffisante, ce qu'il y a lieu de constater dans la procédure prévue par l'
art. 108 al. 1 let. b LTF
. La recourante succombe. Elle supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.
Lausanne, le 4 avril 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Vallat