Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_270/2019 KI-generiert

Inadmissibility of Appeal Against Penal Order for Driving Offences

Geschäftsnummer 6B_270/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a person was penalized by the public prosecutor of the Nord Vaudois district for driving without a valid license, not having civil liability insurance, and misusing vehicle registration plates, receiving a sentence of 90 days in prison and a fine of 140 francs. The individual's opposition to this penal order was deemed inadmissible by the President of the Broye and Nord Vaudois District Court, a decision later upheld by the Vaud Cantonal Court’s Criminal Appeals Chamber. The person then attempted to appeal to the Swiss Federal Tribunal, but failed to meet the necessary legal criteria and did not adequately argue any legal rights violations, leading to the appeal being declared inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Inadmissibility of Appeal Against Penal Order for Driving Offences: The individual's opposition to this penal order was deemed inadmissible by the President of the Broye and Nord Vaudois District Court, a decision later upheld by the Vaud Cantonal Court’s Criminal Appeals Chamber. The person then attempted to appeal to the Swiss Federal Tribunal, but failed to meet the necessary legal criteria and did not adequately argue any legal rights violations, leading to the appeal being declared inadmissible.

Schlagwörter

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Freiheitsstrafe Fahrverbot als Massnahme Zahlungsbefehl Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Strafbarkeit Strafverfügung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was declared inadmissible based on procedural deficiencies outlined in this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The losing party was ordered to bear the court costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_270/2019

Arrêt du 28 mars 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 14 janvier 2019 (n° 34 AM18.013774-DTE).

Considérant en fait et en droit :

1. Par ordonnance pénale du 20 septembre 2018, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné X.________, pour conduite sans permis de circulation ou plaques de contrôle, conduite sans assurance-responsabilité civile et usage abusif du permis ou de plaques de contrôle, à une peine privative de liberté de 90 jours ainsi qu'à une amende de 140 francs.

Par prononcé du 13 novembre 2018, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable l'opposition formée par le prénommé contre cette ordonnance et a dit que celle-ci était exécutoire.

Par arrêt du 14 janvier 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté - dans la mesure de sa recevabilité - le recours formé par X.________ contre le prononcé du 13 novembre 2018 et a confirmé celui-ci.

X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 14 janvier 2019.

2. Conformément à l' art. 42 al. 1 LTF , le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 ; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).

En l'espèce, le recourant ne formule aucune conclusion. On comprend qu'il souhaite éviter de purger une peine privative de liberté et se déclare prêt "financièrement à payer [s]a peine" ou à "mettre à disposition [s]es compétences en faveur de l'Etat pour [s]'acquitter de [s]a peine". Ces considérations sont sans rapport avec l'arrêt attaqué, lequel portait uniquement sur la question de la recevabilité de l'opposition formée contre l'ordonnance pénale du 20 septembre 2018. Pour le reste, le recourant n'expose nullement en quoi la cour cantonale aurait violé le droit. Il réclame par ailleurs la tenue d'une audience par le Tribunal fédéral, sans aucunement préciser en quoi celle-ci serait nécessaire.

Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 1 et 2 ; 106 al. 2 LTF ), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .

3. Le recours est irrecevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 28 mars 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa