Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_270/2009 KI-generiert

Appeal Regarding Refusal of Home Confinement Inadmissible Due to Untimely Procedural Misstep

Geschäftsnummer 6B_270/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was previously convicted for various offenses, including fraudulent use of a computer and driving under the influence. After a probation period, the court revoked the suspended sentence due to violations of the terms set by the sentencing judge. Subsequently, the individual requested to serve the imprisonment under a home detention regime, which was denied by the local penal enforcement office. The individual then appealed this decision, but the appeal was rejected by the local magistrate. Following this, the individual filed a further appeal to the Swiss Federal Tribunal, challenging the rejection of the home detention request.

Legislator-Regeste

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Art. 95 al. 5 CP, Art. 80 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Appeal Regarding Refusal of Home Confinement Inadmissible Due to Untimely Procedural Misstep: After a probation period, the court revoked the suspended sentence due to violations of the terms set by the sentencing judge. Subsequently, the individual requested to serve the imprisonment under a home detention regime, which was denied by the local penal enforcement office. The individual then appealed this decision, but the appeal was rejected by the local magistrate. Following this, the individual filed a further appeal to the Swiss Federal Tribunal, challenging the rejection of the home detention request.

Schlagwörter

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Widerruf des bedingten Strafvollzugs verfahrensrechtliche Fragen Vorleben Einrede der Verfassungswidrigkeit Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Ausweisung aus einer Wohnung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to reject the appeal because its substantive arguments addressed the revocation of the suspended sentence, not the refusal of home detention, which was the sole subject of the procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied because the appellant lost and must bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_270/2009

Arrêt du 7 mai 2009

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Favre, Président.

Greffier: M. Oulevey.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Service pénitentiaire du canton de Vaud,

Office d'exécution des peines,

Bâtiment A, Chemin de l'Islettaz, 1305 Penthalaz,

intimé.

Objet

Refus du régime des arrêts domiciliaires,

recours contre l'arrêt du Juge d'application des peines du canton de Vaud du 23 mars 2009.

Faits:

A. Par jugement du 24 mars 2003, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur, faux dans les titres, violation simple des règles de la circulation et ivresse au volant, à dix mois d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans. Il lui a fixé pour règle de conduite de dédommager les parties civiles par le versement d'acomptes mensuels de 500 fr. au moins.

Le délai d'épreuve a été prolongé de deux ans par jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 22 septembre 2005.

B. Par jugement du 2 novembre 2007, le magistrat M.________, juge d'application des peines du canton de Vaud, a révoqué le sursis pour non respect de la règle de conduite, en application de l' art. 95 al. 5 CP .

X.________ n'est pas allé retirer à la poste le pli recommandé qui lui a été adressé pour lui notifier ce jugement ni, ensuite, la convocation de l'Office d'exécution des peines. Un mandat d'arrêt a été décerné contre lui.

C. Arrêté et incarcéré le 6 février 2009, X.________ a demandé au juge d'application des peines d'annuler le jugement du 2 novembre 2007. Par lettres des 11 février et 3 mars 2009, le magistrat N.________, juge d'application des peines du canton de Vaud, l'a informé qu'elle ne pouvait revenir sur un jugement passé en force. Elle l'a invité à préciser si sa demande d'annulation devait être comprise comme un recours. X.________ a répondu par l'affirmative.

Par arrêt du 6 avril 2009, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre la révocation du sursis. Cet arrêt peut encore faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.

D. Par lettre du 12 février 2009, X.________ a demandé, pour le cas où la révocation du sursis serait maintenue, à pouvoir exécuter sa peine sous le régime des arrêts domiciliaires.

Le 19 février 2009, l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud lui a refusé cette modalité.

Par arrêt du 23 mars 2009, le magistrat N.________ a rejeté le recours exercé par X.________ contre ce refus.

E. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre ce dernier arrêt, dont il demande l'annulation.

Considérant en droit:

1. Le Tribunal fédéral examine d'office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 29 al. LTF; ATF 135 III 1 p. 3 et les arrêts cités).

1.1 Lorsqu'il a pour objet une décision cantonale, le recours en matière pénale n'est recevable que si cette décision a été rendue par l'autorité de dernière instance cantonale (cf. art. 80 al. 1 LTF ). Il s'ensuit que les griefs qui peuvent être soulevés devant une autorité cantonale doivent l'être avant d'être portés devant le Tribunal fédéral, à peine d'irrecevabilité.

En vertu de l'art. 37 al. 2 de la loi vaudoise du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales (ci-après: LEP; RS/VD 340.01), telle que modifiée le 28 octobre 2008, les art. 9 à 12 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (ci-après: LPA/VD; RS/VD 173.36) sont applicables devant le juge d'application des peines. Aux termes de l'art. 12 al. 2 de cette dernière loi, si un motif de récusation n'est découvert qu'une fois la décision définitive, les dispositions (de la LPA/VD) sur le réexamen et sur la révision sont applicables.

En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il s'est aperçu à réception de l'arrêt attaqué que le magistrat qui l'a rendu est le même que celui qui a répondu à ses demandes d'annulation du jugement du 2 novembre 2007. Il invoque ainsi un prétendu motif de récusation, au sens des art. 9 ss LPA /VD, découvert après la décision attaquée. La voie cantonale de la révision, ouverte contre les arrêts rendus sur recours de droit administratif ( art. 100 ss LPA /VD), se trouve dès lors à sa disposition pour faire valoir son grief, lequel est en conséquence irrecevable devant le Tribunal fédéral .

1.2 Quant aux autres moyens développés sommairement dans le mémoire, ils s'en prennent à la révocation du sursis et non au refus du régime des arrêts domiciliaires, seul objet de la présente procédure. Le recours doit dès lors être écarté, en application de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .

2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge d'application des peines du canton de Vaud.

Lausanne, le 7 mai 2009

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey