Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_27/2012 KI-generiert

False Testimony Conviction Upheld on Appeal

Geschäftsnummer 6B_27/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a woman who was convicted of perjury by a local police court after she provided misleading testimony during a criminal investigation against another individual, which was initiated based on complaints from two complainants. The woman appealed her conviction, asserting that her rights were violated, specifically regarding the principle of accusation and the presumption of innocence. She contended that the factual basis of her conviction did not align with the charges she faced, arguing this hindered her ability to prepare an adequate defense. The appellate court upheld the conviction, leading to her further appeal to the Swiss Federal Tribunal, which examined her claims regarding procedural rights and the evaluation of evidence.

Legislator-Regeste

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Art. 29 al. 2 Cst, Art. 32 al. 2 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 307 al. 1 CP, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; False Testimony Conviction Upheld on Appeal: The woman appealed her conviction, asserting that her rights were violated, specifically regarding the principle of accusation and the presumption of innocence. She contended that the factual basis of her conviction did not align with the charges she faced, arguing this hindered her ability to prepare an adequate defense. The appellate court upheld the conviction, leading to her further appeal to the Swiss Federal Tribunal, which examined her claims regarding procedural rights and the evaluation of evidence.

Schlagwörter

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falsches Zeugnis Unschuldsvermutung willkürliche Beweiswürdigung Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Verfahrensverletzungen Strafregister

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the final orders to impose judicial costs on the appellant because the appeal was dismissed.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_27/2012

Arrêt du 3 mai 2012

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Mathys, Président,

Denys et Schöbi.

Greffière: Mme Paquier-Boinay.

Participants à la procédure

X.________, représentée par Me Paul Marville, avocat,

recourante,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé,

2. A.Y.________ et B.Y.________, représentés

par Me Bernard Katz,

intimés.

Objet

Faux témoignage, présomption d'innocence,

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 septembre 2011.

Faits:

A. Par jugement du 4 mai 2011, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________, pour faux témoignage, à une peine de 30 jours-amende de 150 fr. avec sursis pendant trois ans et dit que X.________ doit immédiat paiement à A.Y.________ et B.Y.________, créanciers solidaires, de la somme de 4'500 fr. à titre de dépens.

B. Par jugement du 12 septembre 2011, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par X.________. En bref, il en ressort les faits suivants.

Le 12 août 2009, X.________ a été entendue en qualité de témoin dans le cadre d'une enquête pénale notamment dirigée contre Z.________ sur plainte de A.Y.________ et B.Y.________. Après avoir été exhortée à dire la vérité et rendue attentive aux conséquences pénales d'un faux témoignage, elle a indiqué qu'elle connaissait les problèmes que rencontrait Z.________ avec la famille Y.________ et qu'elle lui avait proposé son aide en cas de besoin. Elle a ensuite raconté que, le 16 avril 2009 vers 8 h. 30, Z.________ lui avait téléphoné pour lui demander de se rendre devant la propriété des époux Y.________ car cela se passait mal pour lui. Descendue sur les lieux en voiture, elle s'est parquée à proximité. Elle a déclaré que, ayant regardé à travers le portail, elle avait vu Z.________ monter dans sa voiture et faire marche arrière afin de pouvoir partir, qu'il s'était arrêté pour laisser le portail s'ouvrir, qu'à ce moment-là, un homme aux cheveux blancs avait ouvert la portière, saisi Z.________ par le bras et tenté de le sortir de la voiture. Pour lui échapper, Z.________ avait démarré et avait heurté le portail avec la portière encore ouverte, ainsi qu'avec l'aile gauche de son véhicule.

C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à sa réforme en ce sens qu'elle est libérée de l'infraction.

Des déterminations n'ont pas été requises.

Considérant en droit:

1. La recourante se plaint de violation du principe de l'accusation, en invoquant simultanément une violation de la présomption d'innocence et une appréciation arbitraire des preuves.

1.1 Relativement au grief tiré de la violation du principe d'accusation, la recourante mentionne certes les art. 325 al. 1 let . f et 333 CPP, mais ne consacre pas de développement à dire en quoi ces dispositions auraient été violées. C'est ainsi uniquement sous l'angle des garanties constitutionnelles et conventionnelles que le grief sera examiné.

1.2 Le principe d'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l' art. 29 al. 2 Cst. Il peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 § 3 CEDH , qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense ( ATF 126 I 19 consid. 2 p. 21 ss; également ATF 133 IV 235 consid. 6.2 et 6.3 p. 245).

1.3 La cour d'appel a admis que l'ordonnance de renvoi, valant acte d'accusation, ne mentionnait que le coup de téléphone de Z.________ que la recourante prétendait avoir reçu, mais n'évoquait pas la question de la présence de la recourante sur place le 16 avril 2009. La cour d'appel a toutefois considéré que la recourante avait pu efficacement faire valoir ses arguments et préparer sa défense, même s'il existait une différence entre les faits reprochés dans l'ordonnance de renvoi et ceux retenus par le tribunal de police, selon qui la recourante avait menti quant au coup de téléphone et quant à sa présence sur place. Elle a ainsi conclu que les droits de la défense avaient été respectés.

1.4 La recourante ne discute pas la solution cantonale. L'argumentation présentée ne cherche pas à démontrer en quoi le principe d'accusation aurait été violé sous l'angle constitutionnel et conventionnel. Elle est insuffisante au regard des exigences de motivation accrues de l' art. 106 al. 2 LTF . Quoi qu'il en soit, le coup de téléphone que la recourante affirme avoir reçu est à l'origine et par conséquent en lien étroit avec le déplacement sur place qu'elle prétend avoir effectué dans les instants qui ont suivi. Il existe donc une connexité entre ces deux éléments de sorte que les faits reprochés qu'a retenus le tribunal de police n'étaient en rien inattendus. Le tribunal de police n'a pas non plus modifié la qualification juridique. Il n'apparaît dès lors pas que la recourante aurait été empêchée de préparer efficacement sa défense. Au demeurant, lorsqu'elle n'est pas particulièrement grave, une violation du droit d'être entendu, dont le principe d'accusation est une composante, peut être réparée dans le cadre d'un recours si l'intéressé a eu l'occasion de se faire entendre par l'autorité saisie du recours et si la cognition de cette autorité n'est pas moindre que celle de l'autorité qui a statué en première instance ( ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s.). Or, en l'espèce, aucune violation grave du droit d'être entendue de la recourante ne pourrait, en tout état de cause, être retenue au vu de l'étroite connexité entre le coup de téléphone et le déplacement subséquent sur place. La recourante a eu l'occasion, en appel, de faire valoir ses moyens et d'assurer sa défense. Rien ne laisse par conséquent supposer qu'elle n'ait pas été en mesure de préparer efficacement sa défense. Au regard de la procédure appréciée globalement, aucune violation du principe accusatoire n'est établie.

2.

2.1 La recourante se plaint d'arbitraire et de violation de la présomption d'innocence. Tels qu'ils sont motivés, ces deux griefs n'ont pas en l'espèce de portée distincte. A l'appui de l'un comme de l'autre, la recourante fait valoir que les faits retenus l'ont été ensuite d'une appréciation arbitraire des preuves.

2.2 Le Tribunal fédéral examine librement si la présomption d'innocence a été violée en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Il examine uniquement sous l'angle de l'arbitraire la question de savoir si le juge aurait dû éprouver un doute, c'est-à-dire celle de l'appréciation des preuves ( ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88). Sous peine d'irrecevabilité, l'arbitraire allégué doit être démontré conformément aux exigences de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF ( ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).

2.3 La recourante consacre son mémoire de recours à énumérer différents aspects qu'elle interprète en sa faveur. Ce faisant, elle se limite à une argumentation appellatoire, laquelle est irrecevable. La recourante ne formule aucune critique recevable relative à l'appréciation des preuves. Au demeurant, il n'y a rien d'arbitraire, c'est-à-dire de manifestement insoutenable, à déduire notamment du relevé téléphonique de Z.________ que celui-ci n'a pas appelé la recourante contrairement à ce qu'elle allègue et que si elle avait véritablement été présente sur place, les protagonistes l'auraient nécessairement aperçue au travers du portail.

2.4 La recourante se plaint de ce que la cour d'appel n'a pas donné suite à des mesures d'instruction requises.

Dans ce cadre, elle n'invoque ni ne démontre que la cour d'appel aurait violé les dispositions du CPP régissant les mesures d'instruction devant l'instance d'appel. Elle fait état d'une violation de son droit d'être entendue. La Cour d'appel a expliqué son refus. On ne discerne aucune violation du droit d'être entendue de la recourante à cet égard (appréciation anticipée des preuves, ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s.).

3. La recourante relève que la cour d'appel l'a condamnée en vertu de l' art. 307 al. 1 CP sans examiner l'hypothèse visée à l'al. 3. Elle n'en dit pas plus. La motivation est insuffisante au regard de l' art. 42 al. 2 LTF , de sorte que le grief est irrecevable. Quoi qu'il en soit, il n'apparaît nullement que les déclarations de la recourante aient été inaptes à influencer la décision du juge dans le cadre de l'enquête pénale où elle a été entendue, cette enquête étant notamment dirigée contre Z.________ sur plainte de A.Y.________ et B.Y.________ à propos des faits qui s'étaient passés le 16 avril 2009.

4. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 3 mai 2012

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Paquier-Boinay