Complainant Lacks Standing to Appeal Discontinuance Order on Merits of Insult and Threat Allegations
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn a legal case, an individual filed a complaint against another for insults and threats. The court of the canton of Vaud subsequently issued a ruling that confirmed a decision not to pursue charges against the defendant. The complaining party then appealed this decision to the Federal Tribunal. However, the appeal was found to be inadmissible because the complainant did not demonstrate that they had suffered a direct violation of their physical, psychological, or sexual integrity, which would qualify them as a victim under relevant legal provisions. As a result, the complainant's challenge to the decision regarding the prosecution was rejected.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 66 al. 1 LTF; Complainant Lacks Standing to Appeal Discontinuance Order on Merits of Insult and Threat Allegations: The court of the canton of Vaud subsequently issued a ruling that confirmed a decision not to pursue charges against the defendant. The complaining party then appealed this decision to the Federal Tribunal. However, the appeal was found to be inadmissible because the complainant did not demonstrate that they had suffered a direct violation of their physical, psychological, or sexual integrity, which would qualify them as a victim under relevant legal provisions. As a result, the complainant's challenge to the decision regarding the prosecution was rejected.
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KI-generiertUsed in the dispositive to order the unsuccessful appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_267/2010
Arrêt du 26 mars 2010
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Y.________,
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,
intimés.
Objet
Ordonnance de non-lieu (injure, menaces),
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 12 février 2010.
Faits:
A. X.________ a porté plainte contre Y.________ pour injure et menaces.
Par arrêt du 12 février 2010, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé le non-lieu prononcé en faveur du prévenu.
B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Considérant en droit:
1. S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime, au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, et il n'a dès lors pas qualité pour recourir au fond contre une décision relative à la conduite de l'action pénale. Le simple lésé a exclusivement vocation à obtenir l'annulation d'une telle décision lorsque celle-ci a été rendue en violation de droits que la loi de procédure ou le droit constitutionnel applicable lui reconnaît comme partie à la procédure, si cette violation équivaut à un déni de justice formel. Ainsi, il peut faire valoir que l'autorité inférieure a refusé à tort d'entrer en matière sur le recours dont il l'avait saisie ou, encore, qu'elle ne lui a pas donné l'occasion de s'exprimer, de formuler des réquisitions tendant à l'administration de preuves ou de consulter le dossier. Mais, faute d'avoir qualité pour recourir sur le fond, le simple lésé ne peut contester ni l'appréciation des preuves, ni le rejet d'une réquisition de preuve motivé par l'appréciation anticipée de celle-ci ou par le défaut de pertinence juridique du fait à établir (cf. arrêt 6B_274/ 2009 du 16 février 2010 consid. 3.1.1 et les références; ATF 120 Ia 157 consid. 2 p. 159 ss).
Dans le cas présent, le recourant ne prétend pas, avec quelque vraisemblance, que les faits dont il se plaint lui ont causé une atteinte à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Il n'est dès lors pas une victime au sens de la LAVI. Partant, comme il fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas retenir comme constants et constitutifs d'une infraction pénale les faits dénoncés dans la plainte pénale, son recours est manifestement irrecevable.
2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est déclaré irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud.
Lausanne, le 26 mars 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey