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6B_266/2014 KI-generiert

Complainant Lacks Standing to Appeal Dismissal Without Stating Civil Claim

Geschäftsnummer 6B_266/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In a case examined by the Swiss Federal Tribunal, an individual challenged a ruling from the Vaud Cantonal Court, which had rejected their appeal and confirmed a prior ruling that dismissed their complaint of blackmail against a member of a prison staff. The individual submitted a criminal appeal and a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal, seeking to contest the Cantonal court's decision that refused to enter into consideration of their claim. The Federal Tribunal reviewed the admissibility of the appeals and highlighted the necessity for the appellant to articulate any civil claims, which they failed to do, leading to a determination of lack of standing to pursue the appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 113 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 49 al. 1 CO, Art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Complainant Lacks Standing to Appeal Dismissal Without Stating Civil Claim: The individual submitted a criminal appeal and a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal, seeking to contest the Cantonal court's decision that refused to enter into consideration of their claim. The Federal Tribunal reviewed the admissibility of the appeals and highlighted the necessity for the appellant to articulate any civil claims, which they failed to do, leading to a determination of lack of standing to pursue the appeal.

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation Stellung des Opfers Parteistellung der Staatsanwaltschaft Sachbeschädigung Ehrverletzungsverfahren missbräuchliche Kündigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to dismiss the appeal because the appellant lacked active standing (légitimation active).

Art. 66 al. 1 LTF

Applied to rule that no judicial costs shall be levied.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_266/2014

Arrêt du 10 avril 2014

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Mathys, Président.

Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud , avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière, qualité pour recourir,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 27 février 2014 (cause PE14.003013-ECO).

Considérant en fait et en droit:

1. Par arrêt du 27 février 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de A.________ et confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 février 2014 sur sa plainte pour chantage à l'encontre de l'un des membres du personnel de l'établissement pénitentiaire de X.________. A.________ interjette un recours en matière pénale, ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.

2.

2.1. Le Tribunal fédéral examine librement et d'office les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 138 III 46 consid. 1 p. 46).

2.2. L'arrêt attaqué a été rendu en dernière instance cantonale dans une cause de droit pénal. Il peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF , de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est exclu ( art. 113 LTF ) et sera traité comme un recours en matière pénale ( ATF 131 I 291 consid. 1.3 p. 296; 126 II 506 consid. 1b p. 509 et les arrêts cités; voir également art. 113 LTF ).

2.3. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.

Constituent des prétentions civiles celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO . Selon l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir ( ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjà pris des conclusions civiles ( ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse les déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée ( ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.).

Le recourant, qui ne s'exprime aucunement sur ce point, ne permet pas de saisir sans ambiguïté quelles prétentions civiles pourraient être élevées. Il n'explique pas en quoi résiderait son dommage ou le préjudice moral subi, pas plus que son importance. Or, l'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l' art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte ait une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation ( ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29; arrêt 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). L'absence de toute explication, dans la configuration d'espèce, suffit pour exclure la qualité de l'intéressé pour recourir sur le fond de la cause.

2.4. Par ailleurs, l'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte du recourant.

2.5. Enfin, dans la mesure où ce dernier critique l'instruction de la cause, il invoque la violation de ses droits de partie d'une manière qui tend à mettre en cause le fond du dossier et qui, partant, ne saurait fonder sa qualité pour recourir ( ATF 136 IV 29 consid. 1.9 et les réf. cit.).

2.6. Faute de légitimation active de l'intéressé, le recours est irrecevable et doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .

3. Exceptionnellement, le présent arrêt peut être rendu sans frais ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 10 avril 2014

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Gehring