Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_265/2010 KI-generiert

Federal Supreme Court Remands Case for Re-sentencing Due to Insufficient Credit for Cooperation in Drug Trafficking Case

Geschäftsnummer 6B_265/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In this case, a woman was convicted of money laundering and serious drug offenses, resulting in a seven-year prison sentence. The conviction was based on her involvement in an international cocaine trafficking network, where she acted as a mule, importing 14 kg of cocaine into Switzerland over multiple trips. Although she earned significant amounts of money from these activities, she was also depicted as having financial struggles. After her arrest, she attempted to appeal the length of her sentence, arguing that her penalties were excessively severe given her circumstances, including her collaboration with police during investigations. The appeals court upheld her sentence, prompting her to seek further review from the Federal Tribunal.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 64 al. 7 CP, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 47 CP, Art. 105 LTF, Art. 63 aCP, Art. 50 CP; Federal Supreme Court Remands Case for Re-sentencing Due to Insufficient Credit for Cooperation in Drug Trafficking Case: The conviction was based on her involvement in an international cocaine trafficking network, where she acted as a mule, importing 14 kg of cocaine into Switzerland over multiple trips. Although she earned significant amounts of money from these activities, she was also depicted as having financial struggles. After her arrest, she attempted to appeal the length of her sentence, arguing that her penalties were excessively severe given her circumstances, including her collaboration with police during investigations. The appeals court upheld her sentence, prompting her to seek further review from the Federal Tribunal.

Schlagwörter

KI-generiert
Strafzumessung wegen Drogenhandels Organisiertes Verbrechen Justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen qualifizierte Geldwäscherei Kronzeuge mildernder Umstand

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 66 LTF

The decision states that no court fees shall be charged.

Art. 47 CP

The appeal was admitted and the case remanded for a new decision, implying the initial application of this article regarding sentence fixation was flawed or inadequately motivated.

Art. 50 CP

The appeal was admitted, suggesting the motivation regarding the sentence under this article was insufficient or violated federal law.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (43)

501 2024 155 (2025-06-04) · fr
Appellate Review of Aggravated Arson Convictions and Sentencing Adjustments
«…ifester un repentir sincère (cf. ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206; arrêts 6B_554/2019 du 26 juin 2019 consid. 4.1 et 6B_265/2010 du 13 août 2010 consid. 1.1). 5.3. 5.3.1. S’agissant de B.________, la Cour se réfère aux arguments retenus par le Tr…»
501 2023 173 (2025-03-10) · fr
Appeal Against Life Sentence for Murder and Related Offenses Dismissed
«…9 du 6 mai 2020 consid. 7.5 ; 6B_554/2019 du 26 juin 2019 consid. 4.5.1 ; 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 5.3 ; 6B_265/2010 du 13 août 2010 consid. 3.3). A.________ a certes collaboré à l’enquête mais cette collaboration n’a pas été si except…»
P/8162/2021 (2024-06-18) · ge
Public Prosecutor and Defendants v. Conviction for Theft, Fraud, and Trespassing
«…sincère (cf. ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206; arrêts du Tribunal fédéral 6B_554/2019 du 26 juin 2019 consid. 4.1 et 6B_265/2010 du 13 août 2010 consid. 1.1). La bonne collaboration à l'enquête peut, par ailleurs, même lorsqu'elle ne remplit pas le…»
501 2022 24 (2023-01-11) · fr
Appellant v. State: Drug Test Validity and Sentence Review
«…ifester un repentir sincère (cf. ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206; arrêts 6B_554/2019 du 26 juin 2019 consid. 4.1 et 6B_265/2010 du 13 août 2010 consid. 1.1). La bonne collaboration à l'enquête peut, par ailleurs, même lorsqu'elle ne remplit pas le…»
SK 2022 216 (2022-11-04) · be
Swiss Expulsion Upheld for Integrated Foreign National Convicted of Serious Drug Trafficking Complicity
«…s répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières (arrêt du Tribunal fédéral 6B_265/2010 du 13 août 2010, consid. 2.3). Au surplus, le prévenu a été reconnu coupable de blanchiment aggravé, en lien ave…»
6B_121/2021 (2022-06-20)
Swiss Federal Supreme Court Upholds Expulsion of Drug Trafficker Despite Family Ties
«…condotti a ridurre sensibilmente la pena inflittagli conformemente alla giurisprudenza di questo Tribunale (v. sentenza 6B_265/2010 del 13 agosto 2010 consid. 3.3) e a formulare una prognosi positiva quanto al suo comportamento futuro al momento di pr…»
SK 2021 112 (2022-02-16) · be
Swiss Supreme Court Upholds Conviction of Drug Mule for Aggravated Narcotics Trafficking
«…ne fois un kilogramme d'héroïne sera moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (arrêt 6B_265/2010 du 13 août 2010 consid. 2.3). A chaque fois, le prévenu décidait de venir en Suisse en important une quan…»
P/2880/2013 (2021-10-25) · ge
Property Development Fraud and Misappropriation Convictions
«…vembre 2017, consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_874/2015 du 27 juin 2016, consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_265/2010 du 13 août 2010, consid. 1.1). 2.1.4. Aux termes de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir…»
A/640/2021 (2021-10-04) · ge
Taxpayer Negligence in Dividend Omission Upheld
«…eraient restés obscurs (arrêt du Tribunal fédéral [6B\_265/2010](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_265/2010) du 13 août 2010 consid. 1.1 et 2.3 et les arrêts cités). 15. Dans la mesure où elles respectent le cadre léga…»
P/24058/2017 (2021-02-12) · ge
Murder and Weapons Violation Conviction with Reduced Culpability Finding
«…juin 2016, consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral [6B\_265/2010](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_265/2010) du 13 août 2010, consid. 1.1). **4.1.6.** A teneur de l'art. 40 aCP, la durée de la peine privative de liberté est en…»
SK 2020 170 (2021-01-26) · be
State v. Drug Mule: Large-Scale Cocaine Trafficking and Related Offenses
«…e fois un kilo d'héroïne sera moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (arrêt 6B_265/2010 du 13 août 2010 consid. 2.3). A chaque fois, le prévenu décidait de venir en Suisse en important une quantité de…»
6B_1086/2019 (2020-05-06)
Federal Tribunal Upholds Theft and Fraud Convictions in Deceased Estate Case, Grants Partial Remand for Speedy Trial Violation
«…nuation de la peine (cf. arrêts 6B_554/2019 du 26 juin 2019 consid. 4.5.1; 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 5.3; 6B_265/2010 du 13 août 2010, consid. 3.3). La cour cantonale cantonale a retenu, à charge du recourant 1, ses dénégations persistan…»
6B_1054/2019 (2020-01-27)
Federal Supreme Court Rejects Appeal for Reduced Sentence Based on Insufficient Sincere Repentance
«…ester un repentir sincère (cf. ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206; arrêts 6B_554/2019 du 26 juin 2019 consid. 4.1 et 6B_265/2010 du 13 août 2010 consid. 1.1). La bonne collaboration à l'enquête peut, par ailleurs, même lorsqu'elle ne remplit pas le…»
SK 2018 483 (2019-08-30) · be
Drug Trafficking, Money Laundering, and Immigration Violations Case with Sentence Aggravation
«…ribunal fédéral a dégagé les principes qui suivent (arrêts du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 et 6B_265/2010 du 13 août 2010, notamment). Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle cons…»
6B_554/2019 (2019-06-26)
Federal Supreme Court Upholds Four-Year Sentence for Aiding and Laundering Bank Robbery Proceeds
«…établir les faits, constitue un facteur d'atténuation de la peine (arrêts 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 5.3; 6B_265/2010 du 13 août 2010 consid. 3.3). 4.5.2. En l'espèce, la cour cantonale a retenu, à décharge, les aveux de la recourante a…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_265/2010

Arrêt du 13 août 2010

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mmes les Juges Favre, Président,

Schneider, Wiprächtiger, Jacquemoud-Rossari et

Brahier Franchetti, Juge suppléante.

Greffière: Mme Paquier-Boinay.

Participants à la procédure

X.________, représentée par Me Katia Pezuela, avocate,

recourante,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,

intimé.

Objet

Fixation de la peine (infractions à la LStup etc.),

recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, du 8 janvier 2010.

Faits:

A. Le 29 octobre 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour blanchiment d'argent et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de sept ans.

Le 8 janvier 2010, ce jugement a été confirmé par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois.

Les faits à la base de la condamnation sont en résumé les suivants, l'arrêt cantonal se référant au surplus à l'intégralité de l'état de fait des premiers juges. X.________, née en 1978, ressortissante camerounaise, mariée et mère de trois enfants nés en 1996, 1998 et 2004, a agi dans le cadre d'un réseau international de trafiquants de cocaïne comme mule. Elle a livré, en Suisse, entre mars et avril 2008, 14 kg de cocaïne en onze trajets effectués par rail ou par route et a ramené à ses commanditaires le prix de la drogue estimé entre 10'000 et 20'000 fr. Elle a été rémunérée pour chaque livraison à raison de 1'500 euros par kg de cocaïne livré en Suisse et a touché en tout 22'500 euros. Lors d'un trajet elle a avalé une partie de la drogue et dissimulé le reste dans ses vêtements; dans tous les autres cas elle a caché la drogue dans ses habits. Il lui est arrivé d'impliquer son mari et ses enfants lors des transports effectués en voiture, ce qui lui permettait de livrer une double quantité de cocaïne et de toucher 3'000 euros d'un coup. La drogue importée le 20 avril 2008 avait un taux de pureté de 33,9%. X.________ a été arrêtée le 5 juillet 2008. Elle nourrissait le projet d'ouvrir une épicerie avec son mari grâce au bénéfice du trafic. La situation financière du couple n'était pas florissante, mais plus ou moins saine. Le mari touchait régulièrement des montants de 1'200 à 1'300 euros. Les époux sont propriétaires d'une maison au Cameroun et possèdent deux voitures.

B. X.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt de la Cour de cassation cantonale, concluant principalement à sa réforme en ce sens que la peine privative de liberté soit de 4 ans au plus et subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale. Elle invoque une violation des art. 47, 48 et 50 CP . Elle sollicite également l'assistance judiciaire.

Le Ministère public et la Cour de cassation cantonale ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.

1.1 La recourante estime que son comportement depuis son arrestation réalise la circonstance atténuante du repentir sincère de l' art. 48 let . d CP.

L' art. 48 let . d CP correspond textuellement à l'ancien art. 64 al. 7 CP . Sa portée n'est donc pas différente, de sorte que la jurisprudence relative à cette dernière norme conserve sa valeur. Selon cette jurisprudence, le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé ( ATF 107 IV 98 consid. 1 et les références citées). Déterminer la volonté de l'auteur relève de l'établissement des faits ( ATF 126 IV 209 consid. 2d p. 215 et les arrêts cités), de sorte que les constatations de l'autorité cantonale à ce propos lient en principe le Tribunal fédéral ( art. 105 al. 1 LTF ).

Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets; un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire ( ATF 117 IV 112 consid. 1 p. 113 s.; 116 IV 288 consid. 2a p. 289 s.). En revanche, des aveux impliquant le condamné lui-même et sans lesquels d'autres auteurs n'auraient pu être confondus, exprimés spontanément et maintenus malgré des pressions importantes exercées contre l'intéressé et sa famille, peuvent manifester un repentir sincère (cf. ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). La bonne collaboration à l'enquête peut, par ailleurs, même lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'un repentir sincère, constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l' art. 47 CP .

1.2 La cour de céans doit examiner la condition du repentir sincère sur la base des faits constatés dans l'arrêt attaqué, dont la recourante n'est pas admise à s'écarter à moins d'en démontrer l'arbitraire ( art. 105 LTF ).

Il serait, selon la recourante, insoutenable de tenir pour établi qu'elle n'a pas avoué spontanément ses agissements en se dénonçant de son propre chef. Pour le démontrer, la recourante cite un rapport de police, duquel il ressort notamment qu'elle a souhaité collaborer avec la police et, grâce à son excellente mémoire, a contribué de manière significative à l'identification et à la localisation de la tête du réseau. Ces extraits de rapport ne disent rien sur la spontanéité ou non des aveux de la recourante. Ils ne permettent dès lors pas de qualifier d'insoutenable la constatation de fait cantonale. En revanche, comme la recourante le souligne, qu'elle ait été arrêtée en flagrant délit ou qu'elle nourrissait le projet d'ouvrir une épicerie avec le bénéfice de son trafic ou encore qu'on puisse supposer qu'elle aurait persisté dans la délinquance si elle n'avait pas été interpellée, n'est d'aucune pertinence pour qualifier son comportement ou sa prise de conscience après son arrestation.

L'arrêt attaqué relève la bonne collaboration de la recourante avec les enquêteurs et admet que les indications de celle-ci ont été précieuses. Par contre, il ne ressort pas des faits constatés que cela aurait considérablement alourdi son acte d'accusation, ni que ses aveux auraient généré des risques de représailles. A cela s'ajoute le manque de spontanéité des aveux et le fait que la recourante n'a collaboré à l'enquête que confrontée à des preuves accablantes. C'est dès lors sans violer le droit fédéral que l'arrêt cantonal ne reconnaît pas dans les aveux de la recourante un geste empreint d'un esprit de sacrifice particulier réalisant la circonstance atténuante du repentir sincère. Reste à examiner si la collaboration de la recourante a été suffisamment prise en compte au stade de la fixation de la peine ( art. 47 CP ).

2.

2.1 Selon l' art. 47 CP , le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Les critères, énumérés de manière non exhaustive par cette disposition, correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette disposition ( ATF 134 IV 17 consid. 2.1). Cette jurisprudence conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (voir ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 21; 127 IV 101 consid. 2a p. 103; 117 IV 112 consid. 1; 116 IV 288 consid. 2a et les références citées). L' art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l' art. 47 CP , s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation ( ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 et les références citées).

2.2 L' art. 50 CP impose au juge d'indiquer les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. Partant, l'autorité doit exposer dans sa décision les éléments essentiels relatifs à l'acte et à l'auteur qu'elle prend en compte, de manière à ce que l'on puisse vérifier que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, mais le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite ( ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 105). Il faut relever que plus large est le pouvoir d'appréciation dont jouit l'autorité cantonale, plus détaillée doit être sa motivation pour permettre à l'autorité de céans de contrôler qu'il n'y ait pas eu d'abus dudit pouvoir d'appréciation.

2.3 Dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, le Tribunal fédéral a, en outre, dégagé les principes suivants.

Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l' art. 19 ch. 2 let. a LStup . Il en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l' art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement ( ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301).

Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation: un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite ( ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue géographique du trafic entrera également en considération.

Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières, qui sont surveillées, doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises.

Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain.

Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs ( ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204; 118 IV 342 consid. 2d p. 349).

3.

3.1 La recourante estime que l'arrêt attaqué viole les art. 47 et 50 CP . Elle soutient que la mesure de la peine est insuffisamment motivée et reproche aux premiers juges d'avoir donné trop de poids à la quantité de drogue transportée tout en ignorant ou mésestimant l'importance d'autres critères pour apprécier sa culpabilité, notamment sa conscience criminelle, ses obligations familiales et sa collaboration à l'enquête.

3.2 La motivation de la peine figure aux pages 17 à 19 du premier jugement, qui comporte des considérations communes à la recourante et à une co-accusée, qui a joué un rôle similaire dans le trafic de stupéfiants, acheminant en Suisse de la cocaïne selon le même mode opératoire. Le premier arrêt souligne les différences qui ont conduit à retenir une culpabilité plus lourde de la recourante et à prononcer une peine plus sévère que celle de 4 ans infligée à la co-accusée. Cette motivation est suffisante pour permettre de discerner quels sont les éléments essentiels qui ont été pris en compte et s'ils l'ont été dans un sens aggravant ou atténuant.

3.3 Par ailleurs, outre les quantités de drogue, c'est surtout l'intensité de l'activité criminelle de la recourante qui a pesé lourdement dans l'appréciation de sa culpabilité. En effet, l'accusée a transporté en plusieurs voyages 14 kg de cocaïne d'une pureté non négligeable. Elle a acheminé de la drogue en Suisse à 11 reprises, à un rythme effréné en l'espace d'un mois, certaines livraisons n'étant espacées que de 3 jours. Les livraisons ont quelquefois impliqué son mari et ses enfants, ce qui permettait à la recourante de livrer le double de cocaïne et de toucher 3'000 euros d'un coup. L'étendue de son trafic était considérable dès lors que la recourante a traversé plusieurs pays avec la drogue dans le but de la livrer sur le marché suisse.

La conscience criminelle de la recourante ressort clairement du fait qu'elle savait dès le début de son activité qu'il s'agissait d'une substance illicite même si elle ne pouvait pas mettre un nom sur la drogue. S'il est vrai que le fait qu'elle n'ait avalé qu'une fois de la drogue ne saurait être retenu à charge de la recourante, il ressort de l'arrêt attaqué que ce fait est mentionné par les premiers juges pour décrire les variations du mode opératoire du transport de la drogue vers la Suisse entre la recourante et ses co-accusées et que rien ne permet d'en déduire une circonstance à charge, ni à décharge. La recourante a agi par appât du gain et a perçu un montant de 22'500 euros, somme très importante au vu de sa situation financière. Aux éléments à charge, s'ajoute le cumul d'infractions. La recourante a amené en France des sommes importantes provenant du trafic de drogue.

A décharge de la recourante et contrairement à ce qu'elle prétend, il a été clairement tenu compte de son rôle de simple mule, qui, bien qu'instrumentalisée, trouvait toutefois son compte par des gains qui, même s'ils étaient minimes par rapport aux profits faramineux réalisés par ceux qui se trouvaient à la tête du trafic, n'étaient pas négligeables.

L'absence d'antécédents judiciaires, le bon comportement en prison, les regrets et les excuses exprimées lors des débats n'ont pas été ignorés et on ne discerne pas en quoi, et la recourante ne l'expose pas, ils auraient dû être appréciés plus largement. Il en est de même de la situation personnelle, notamment familiale et financière, de la recourante, qui est exposée dans le premier jugement, auquel l'arrêt attaqué renvoie et qu'il n'était pas nécessaire de détailler à nouveau au stade de la fixation de la peine. De plus, ainsi que l'a relevé la cour cantonale, il ne ressort pas du premier jugement que la recourante aurait été acculée à se livrer au trafic de stupéfiants pour acquitter des dettes urgentes et elle ne l'a jamais prétendu.

Enfin, le dernier élément soulevé par la recourante et qui n'a pas été ignoré non plus est sa collaboration à l'enquête par ses aveux, qui a permis à tout le moins l'arrestation de deux comparses et, semble-t-il, l'arrestation, selon les premiers juges, d'un ou deux destinataires de la drogue importée.

Cependant, quand bien même les premiers juges ont tenu largement compte de la bonne collaboration de deux des co-accusées, ceux-ci n'ont à aucun moment relevé, comme le souligne la recourante, le côté exceptionnel de la collaboration de cette dernière. Pourtant, tant dans ses rapports que dans ses déclarations aux débats, l'inspecteur en charge de l'enquête a souligné qu'il avait rarement constaté une telle collaboration de la part de prévenus, que les déclarations et les aveux lui avaient paru sincères et qu'ils avaient permis l'arrestation du couple organisateur d'un trafic international de stupéfiants portant au moins sur 30 kg de cocaïne.

A l'heure où la criminalité est de mieux en mieux organisée, plus particulièrement dans le domaine des stupéfiants, où la coopération des personnes arrêtées est essentielle pour déterminer l'étendue d'un trafic et démanteler, ne serait-ce que partiellement, un réseau, la collaboration d'un accusé doit être un facteur atténuant important au moment de fixer la peine. Telle est la volonté du législateur, qui a créé un cas particulier d'atténuation libre de la peine si un accusé s'efforce, par ses déclarations notamment, d'empêcher la poursuite de l'activité criminelle d'une organisation ( art. 260ter ch. 2 CP ), qui lors de l'élaboration du code de procédure pénale suisse (CPP) a souligné que la prise en compte accrue de l'aide apportée par les prévenus dans l'élucidation des faits, qui relève du droit matériel, a été jugée digne d'intérêt (FF 2006 p. 1087) et qui, surtout, a instauré dans le nouveau CPP, qui entrera en vigueur en 2011, une procédure simplifiée qui permettra à l'accusé et au Ministère public de négocier de manière informelle les faits déterminants et la mesure de la peine ( art. 358 ss CPP ), même si dans ce dernier cas, l'autorité de jugement amenée à ratifier cet accord pourra renvoyer les parties à la procédure ordinaire, dans laquelle cependant les aveux du prévenu obtenus en procédure simplifiée devront être ignorés.

Alors que le Ministère public avait requis contre la recourante une peine privative de liberté de 5 ans, on ne comprend pas en l'espèce comment les premiers juges arrivent à fixer la peine à 7 ans, peine qui est qualifiée de sévère par la cour cantonale, s'ils ont, comme ils le prétendent et faute de la détailler et de l'analyser, largement tenu compte de l'exceptionnelle collaboration de la recourante en sus des autres éléments à sa décharge, notamment sa situation familiale, professionnelle et financière. Cela impliquerait qu'en l'absence d'une telle collaboration, c'est une peine de bien plus de 10 ans qui aurait été prononcée, peine qui apparaît excessivement sévère au vu des différents éléments retenus dans l'appréciation de celle-ci.

Par conséquent, le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.

4. L'arrêt est rendu sans frais ( art. 66 LTF ) et il est alloué une indemnité de 3'000 fr. à la recourante pour ses dépens.

La requête d'assistance judiciaire devient ainsi sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Le canton de Vaud versera à la recourante un montant de 3000 fr. à titre d'indemnité pour ses dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 13 août 2010

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Favre Paquier-Boinay