Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_260/2018 KI-generiert

Appeal Inadmissible Due to Non-Payment of Cost Advance

Geschäftsnummer 6B_260/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a party who filed a formal appeal against a prior decision made by a cantonal court, which had dismissed their request for legal assistance in a criminal matter. The Federal Tribunal rejected the appeal due to the party's failure to pay required court fees after being given multiple opportunities to do so. The party attempted to challenge the prior decision without providing a valid legal basis for their request, leading to the determination that their appeal was inadmissible and that they would bear the judicial costs associated with the case.

Legislator-Regeste

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Art. 62 al. 3 LTF, Art. 53 al. 2 LPGA, Art. 108 al. 1 let. a LTF, art. 65 al. 2 LTF, art. 66 al. a LTF; Appeal Inadmissible Due to Non-Payment of Cost Advance: The Federal Tribunal rejected the appeal due to the party's failure to pay required court fees after being given multiple opportunities to do so. The party attempted to challenge the prior decision without providing a valid legal basis for their request, leading to the determination that their appeal was inadmissible and that they would bear the judicial costs associated with the case.

Schlagwörter

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Kostenvorschuss Zahlungsbefehl Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege Versuch im Strafrecht nachträglicher Rechtsvorschlag Leitverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to establish that the inadmissibility of the appeal must be noted under the simplified procedure because the required advance on costs was not paid.

Art. 62 al. 3 LTF

Cited in the reasoning leading up to the procedural decision regarding the failure to pay the required advance on costs.

art. 65 al. 2 LTF

Cited when determining that the appellant must bear the judicial costs.

art. 66 al. a LTF

Cited in conjunction with Art. 65 al. 2 LTF regarding the determination of judicial costs.

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Application for Revision of Criminal Judgments Rejected
«…l fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière pénale formé par le prévenu contre ce dernier arrêt (cf. arrêt TF 6B_260/2018 du 16 mai 2018), de sorte que le jugement du Juge de police du 18 mai 2016 est désormais entré en force de chose jugée.…»
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«…topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'instance précédente ( ATF 123 V 335 ; arrêts 6B_260/2018 du 15 mars 2018 consid. 5.2; 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Les griefs de violation des droits fondamentaux…»
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«…topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'instance précédente ( ATF 123 V 335 ; arrêts 6B_260/2018 du 15 mars 2018 consid. 5.2; 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Les griefs de violation des droits fondamentaux…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_260/2018

Arrêt du 16 mai 2018

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 31 janvier 2018 (501 2017 21).

Considérant en fait et en droit :

1. Par ordonnance du 15 mars 2018, le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée par X.________ dans le cadre du recours en matière pénale mentionné sous rubrique. Dite ordonnance constatait, par ailleurs, la compétence (contestée par le recourant) de la Cour de droit pénal pour examiner le recours, écartait la demande de récusation présentée et déclarait irrecevable la requête de restitution de l'effet suspensif. Par ordonnance du 19 mars 2018, X.________ a été invité à s'acquitter d'une avance de frais de 3000 fr. jusqu'au 18 avril 2018 dans le cadre de cette procédure de recours. Par acte du 26 mars 2018, adressé au Président de la Cour de droit public constitutionnelle (avec copie au Président du TF), X.________ a demandé l'annulation de l'ordonnance du 15 mars 2018. Il a été informé, par courrier du 28 mars 2018 que cette demande serait traitée formellement avec la décision à rendre après l'échéance du délai pour s'acquitter de l'avance de frais, qui était maintenu. Dite avance n'ayant pas été acquittée, un délai supplémentaire, non prolongeable, échéant le 4 mai 2018 a été imparti à X.________ par ordonnance du 23 avril 2018, avec l'indication que faute de paiement dans ce délai la demande serait déclarée irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ). L'avance de frais n'a pas été acquittée dans ce délai supplémentaire.

2. Dans son écriture du 26 mars 2018, X.________ demande l'annulation de l'ordonnance du 15 mars 2018 et répète, pour l'essentiel, les conclusions incidentes écartées dans cette dernière décision. X.________ n'expose pas précisément quelle voie de droit permettrait, à ses yeux, d'examiner cette conclusion en annulation. On peut dès lors se limiter à rappeler que le Tribunal fédéral n'est pas autorité de recours de ses propres décisions (finales ou incidentes), sur lesquelles il ne peut guère revenir que dans le cadre des procédures prévues par les art. 121 ss LTF (révision, interprétation ou rectification). Or, la voie légale de la révision, qui suppose une décision entrée en force, n'est ouverte que contre les arrêts du Tribunal fédéral et suppose de toute manière l'invocation d'un motif de révision (art. 121, première phrase, LTF), que l'on recherche en vain dans l'écriture du 26 mars 2018. Par ailleurs, sous réserve d'hypothèses - non invoquées en l'espèce - telles que la modification fondamentale des circonstances déterminantes depuis une première décision ou l'allégation de pseudo-nova (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; arrêt 6B_569/2017 du 12 juillet 2017 consid. 2), ni la loi ni la Constitution ne confèrent, généralement, de prétention juridique à la reconsidération d'une décision, même manifestement erronée (cf. en matière administrative, singulièrement dans le domaine des assurances sociales: art. 53 al. 2 LPGA ; ATF 119 V 475 consid. 1b/cc p. 479; DAMIEN VALLAT, La nouvelle demande de prestations AI et les autres voies permettant la modification de décisions en force, RSAS 2003 p. 391 ss). Il s'ensuit que les développements de l'écriture du 26 mars 2018 tendant à démontrer que l'ordonnance du 15 mars 2018 serait entachée d'erreurs et de vices divers sont dénués de toute pertinence. Il n'en va pas différemment dans la mesure où X.________ prétend, sur la base d'un état de fait inchangé, au réexamen de sa demande d'assistance judiciaire (arrêt 6B_569/2017 du 12 juillet 2017 consid. 2). En définitive, le procédé consistant à répéter de telles demandes nonobstant leur rejet apparaît abusif, comme cela a déjà été signifié au recourant à propos de ses demandes de récusation (v. ordonnance du 15 mars 2018, consid. 3). La demande d' "annulation" du 15 mars 2018 est ainsi irrecevable.

3. Il résulte de ce qui précède que X.________ n'est pas au bénéfice de l'assistance judiciaire et qu'il ne s'est pas acquitté de l'avance de frais requise dans les délais impartis, même après avoir été dûment informé des conséquences de cette omission ( art. 62 al. 3 LTF ). L'irrecevabilité du recours doit être constatée dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF . Le recourant supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation ainsi que de l'issue de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. a LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. La demande d' "annulation" du 15 mars 2018 est irrecevable.

2. Le recours est irrecevable.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 16 mai 2018

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat