Federal Supreme Court Dismisses Appeal for Lack of Substantiation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn a case involving a criminal appeal, an individual filed a challenge against a decision issued by the Geneva Court of Justice, which deemed his earlier appeal inadmissible. The original ruling was made in response to an order of non-entry regarding a particular investigation. The individual sought further recourse through the Swiss Federal Tribunal, while also requesting legal aid due to financial constraints. However, the Tribunal found that the appeal lacked adequate motivation and failed to adhere to the necessary legal requirements for challenging the earlier decision, subsequently dismissing both the appeal and the request for assistance.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Dismisses Appeal for Lack of Substantiation: The original ruling was made in response to an order of non-entry regarding a particular investigation. The individual sought further recourse through the Swiss Federal Tribunal, while also requesting legal aid due to financial constraints. However, the Tribunal found that the appeal lacked adequate motivation and failed to adhere to the necessary legal requirements for challenging the earlier decision, subsequently dismissing both the appeal and the request for assistance.
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KI-generiertUsed to reject the appeal because it failed to meet the requirements for motivation.
Used to reject the request for legal aid because the appeal lacked prospects of success.
Used to order the appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_26/2015
Arrêt du 10 février 2015
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 5 décembre 2014.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 5 décembre 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 août 2014 dans la cause P/13290/2014. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Dans ce contexte, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). En particulier, le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux ainsi que celle des dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF ).
Dans son mémoire au Tribunal fédéral, le recourant n'expose aucunement en quoi le prononcé d'irrecevabilité frappant son recours cantonal serait contraire au droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation susmentionnées, le recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
2. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant devra supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 10 février 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring