Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_259/2013 KI-generiert

Couple's Appeal Against Identical Murder Sentences Rejected

Geschäftsnummer 6B_259/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In 2007, a couple engaged in a relationship, which developed into a conspiracy to murder a third party who was pregnant as a result of an affair with one of them. They planned the murder by scouting locations, purchasing tools, and ultimately strangled the victim. After a series of legal proceedings, they were initially convicted of murder and other crimes, leading to life sentences. Subsequent appeals resulted in a reduction of their sentences to twenty years based on procedural evaluations. However, one of the defendants challenged the latest ruling, asserting that her suffering due to her partner's infidelity should have warranted a lighter sentence and that the treatment during her trial violated her rights. This appeal was ultimately dismissed by the Federal Tribunal, which upheld the lower court's decision regarding the appropriateness of the sentencing.

Legislator-Regeste

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Art. 48 CP, Art. 8 al. 1 Cst, Art. 47 CP, Art. 50 CP, Art. 64 al. 1 LTF, art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF; Couple's Appeal Against Identical Murder Sentences Rejected: They planned the murder by scouting locations, purchasing tools, and ultimately strangled the victim. After a series of legal proceedings, they were initially convicted of murder and other crimes, leading to life sentences. Subsequent appeals resulted in a reduction of their sentences to twenty years based on procedural evaluations. However, one of the defendants challenged the latest ruling, asserting that her suffering due to her partner's infidelity should have warranted a lighter sentence and that the treatment during her trial violated her rights. This appeal was ultimately dismissed by the Federal Tribunal, which upheld the lower court's decision regarding the appropriateness of the sentencing.

Schlagwörter

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Mord Strafzumessung Recht auf Leben verminderte Schuldfähigkeit Opferrechte Gleichbehandlungsgebot

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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6B_284/2012
Criminal Conviction and Sentencing Remand for Murder and Related Offenses
6B_285/2012
Par arrêt 6B_284/2012 / 6B_285/2012 du 29 octobre 2012, le Tribunal fédéral a admis les recours de ces derniers et annulé l'arrêt du 26 janvier 2012.
6B_569/2008
Criminal Complicity in Attempted Fraud Upheld
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 al. 1 LTF

Used to deny the request for legal aid because the appeal was unsuccessful.

art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF

Cited in conjunction with the obligation of the appellant to bear the costs.

art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the judicial costs on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_259/2013

Arrêt du 11 juin 2013

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,

Denys et Oberholzer.

Greffière: Mme Cherpillod.

Participants à la procédure

X.________ ,

représentée par Maîtres Vincent Spira & Yaël Hayat, avocats,

recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève , route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Droit d'être entendu, fixation de la peine, principe d'égalité de traitement,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève du 17 janvier 2013.

Faits:

A. En 2007, Y.________ et X.________ vivaient en couple, avec leur fils né en 2006. Au printemps 2007, Y.________ a entamé une relation intime avec A.________, âgée de 20 ans. Dans le courant de l'été 2007, cette dernière est tombée enceinte.

Fin octobre 2007, Y.________ et X.________ se sont rendus à B.________ afin d'y repérer un endroit tranquille où tuer A.________. Ils ont ensuite acheté des gants, de la chaux et des pelles pour y procéder, puis brûler et enterrer le corps. Le 2 novembre 2007, Y.________, en présence de X.________, a fini d'étrangler A.________ à l'arrière de leur voiture. Ils ont ensuite transféré le corps dans le coffre et se sont rendus dans une forêt près de Fribourg. Là, ils ont dormi puis, le lendemain, ont brûlé le cadavre et enterré celui-ci une vingtaine de mètres plus loin.

B. B.a. Par jugement du 1er avril 2011, le Tribunal criminel du canton de Genève a reconnu Y.________ et X.________ coupables, en qualité de coauteurs, d'assassinat, d'interruption de grossesse punissable et d'atteinte à la paix des morts et les a condamnés à la peine privative de liberté à vie, sous déduction de la détention subie avant jugement. Il a également ordonné un traitement ambulatoire en faveur de X.________.

B.b. Par arrêt du 26 janvier 2012, la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève a rejeté les appels formés contre le jugement du 1er avril 2011 par Y.________ et X.________.

B.c. Par arrêt 6B_284/2012 / 6B_285/2012 du 29 octobre 2012, le Tribunal fédéral a admis les recours de ces derniers et annulé l'arrêt du 26 janvier 2012. En bref, il a estimé que la motivation cantonale ne permettait pas de comprendre comment les nombreux éléments cités avaient été appréciés dans la fixation des peines des recourants, ni comment les peines d'ensemble avaient été formées.

C. Par arrêt du 17 janvier 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève a annulé le jugement du 1er avril 2011 en tant qu'il condamnait Y.________ et X.________ à des peines privatives de liberté à vie. Statuant à nouveau, elle a prononcé à leur encontre des peines privatives de liberté de vingt ans, sous déduction de la détention subie avant jugement. Cette autorité a confirmé pour le surplus le jugement de première instance et condamné les appelants à supporter, à parts égales, la moitié des frais de procédure d'appel.

D. X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt du 17 janvier 2013 et à sa condamnation à une peine privative de liberté inférieure à celle prononcée par cet arrêt, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur la peine. Elle sollicite l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1. Comme déjà indiqué dans son arrêt du 26 janvier 2012, l'autorité cantonale a, dans l'arrêt entrepris, constaté que la recourante avait souffert du comportement de son compagnon et coprévenu, qui la trompait avec la victime. Elle a également considéré que le coprévenu avait créé la situation qui avait conduit aux faits reprochés. La recourante estime que la souffrance retenue aurait dû être prise en compte dans un sens atténuant dans l'appréciation de sa culpabilité et la fixation de sa peine. En ne le faisant pas, sans motif, la cour cantonale aurait violé son droit d'être entendue, de même que les art. 47 et 50 CP . La condamnation de la recourante et de son coprévenu à des peines identiques malgré l'existence de cette souffrance causée à la première par le second violerait en outre le principe d'égalité de traitement.

1.1. Sur la portée du droit d'être entendu et les exigences posées par les art. 47 et 50 CP , il peut être renvoyé aux considérants 2.1 et 4.1 de l'arrêt 6B_284/2012 / 6B_285/2012 du 29 octobre 2012.

Aux termes de l' art. 48 CP , le juge atténue la peine dans plusieurs hypothèses, notamment si l'auteur a agi dans une détresse profonde (let. a ch. 2), en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou dans un état de profond désarroi (let. c).

Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter le principe d'égalité de traitement ( art. 8 al. 1 Cst. ). S'il condamne deux coauteurs d'une même infraction à des peines identiques, il doit s'assurer que cette égalité est justifiée par une équivalence globale des éléments pertinents pour la fixation de la peine (arrêt 6B_569/2008 du 24 mars 2009 consid. 1.2).

1.2. L'autorité cantonale a retenu que la recourante avait souffert non pas du comportement de sa victime, comme celle-là le soutenait, mais de celui de son compagnon et coprévenu qui la trompait (arrêt entrepris, consid. 7.5.3). Elle n'a toutefois pas constaté que cette souffrance aurait été importante, ni qu'elle aurait influé sur la décision prise par la recourante d'assassiner sa victime. Au contraire, l'autorité cantonale a estimé que la recourante avait commis ce crime dans le dessein d'éliminer tant une rivale que l'enfant à naître dans la mesure où elle n'acceptait pas la perspective d'une naissance qui risquait de lui causer des désagréments, soit péjorer encore sa relation déjà dégradée avec son compagnon ou y mettre un terme (arrêt entrepris, consid. 7.4.6 p. 31).

1.3. Au vu des faits constatés par l'autorité précédente, qui lient le Tribunal fédéral, aucune des hypothèses visées par l' art. 48 CP , et notamment celles exposées ci-dessus, n'est réalisée. La recourante ne l'invoque d'ailleurs pas.

Compte tenu des motifs - dont la souffrance litigieuse ne fait pas partie - qui ont poussé la recourante à assassiner sa victime, de la manière dont elle a consciencieusement imaginé, préparé et exécuté ce crime, du fait qu'elle et son compagnon et coprévenu ont préparé et commis ce crime de concert, la souffrance retenue ne saurait avoir une quelconque pertinence sur la culpabilité de la recourante dans la mise à mort de sa victime. Que la recourante ait souffert d'une personne autre que sa victime - dusse-t-il être le coprévenu - ne diminue ainsi en rien sa culpabilité quant à l'assassinat, prémédité, de cette dernière. La recourante qui se borne à invoquer lapidairement que sa souffrance "devait indéniablement conduire à une atténuation" et était "en lien avec les faits reprochés" (recours, respectivement p. 10 et 11) ne le démontre pas.

La souffrance retenue n'étant pas un élément propre à influer la gravité de la culpabilité de la recourante et l'importance de la peine à prononcer, l'autorité cantonale n'a pas violé l' art. 47 CP en n'en tenant pas compte dans le cadre de ces questions, ni l' art. 50 CP ou le droit d'être entendue de la recourante en ne motivant pas pour quelle raison elle ne prenait pas ce fait en considération.

Au vu des circonstances rappelées ci-dessus, la souffrance retenue ne suffisait pas à elle seule à justifier des peines différenciées entre l'assassin ayant ressenti une souffrance et celui l'ayant causée. La recourante ne fait pas état d'autres éléments susceptibles de fonder une violation du principe d'égalité de traitement. Le moyen soulevé à cet égard est infondé.

2. Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les conclusions étant vouées à l'échec, l'assistance judiciaire est refusée ( art. 64 al. 1 LTF ). La recourante devra supporter les frais, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière défavorable (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 11 juin 2013

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Cherpillod