Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_257/2024 KI-generiert

Appeal Inadmissible Due to Untimely and Insufficient Submission

Geschäftsnummer 6B_257/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Appeal Inadmissible Due to Untimely and Insufficient Submission The Swiss Federal Tribunal deemed an appeal against a criminal court decision, which had imposed a 36-month partially suspended prison sentence for multiple offenses and ruled on civil claims, formally inadmissible due to procedural deficiencies and late filing. The court noted that the appellant's supplemental brief was submitted on Tuesday, April 9, 2024, after the deadline of Monday, April 8, 2024, which was the first business day following the Easter holiday suspension of the appeal period. Furthermore, the court found the appeal formally insufficient, lacking specific legal arguments necessary to demonstrate how the lower court's decision violated federal law, and containing barred purely cassatory conclusions and appellatory factual statements.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 44 al. 1 LTF, Art. 48 al. 1 LTF, Art. 87 al. 3 CPP, Art. 46 al. 1 let. a LTF, Art. 45 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible Due to Untimely and Insufficient Submission: The court noted that the appellant's supplemental brief was submitted on Tuesday, April 9, 2024, after the deadline of Monday, April 8, 2024, which was the first business day following the Easter holiday suspension of the appeal period. Furthermore, the court found the appeal formally insufficient, lacking specific legal arguments necessary to demonstrate how the lower court's decision violated federal law, and containing barred purely cassatory conclusions and appellatory factual statements.

Schlagwörter

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verspätete Einreichung gesetzliche Verfahrensfrist teilbedingte Strafe Strafurteil Verspätungsausschluss Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this procedural rule due to patent inadmissibility resulting from insufficient motivation.

Art. 66 al. 1 LTF

The judicial costs of 800 Swiss francs were imposed on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_257/2024

Arrêt du 3 juillet 2024

Ire Cour de droit pénal

Composition

Mme la Juge fédérale

Jacquemoud-Rossari, Présidente.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

*contre*

1. Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2,

2. B.________,

représentée par Me Sven Engel, avocat,

3. C.________,

4. D.________,

5. E.E.________ et F.E.________,

tous les deux représentés par Me Damien Revaz, avocat,

6. G.________,

7. H.________ SA,

8. I.I.________ et J.I.________,

9. K.K.________ et L.K.________,

tous les quatre représentés par Me Xavier Fellay, avocat,

10. M.________,

11. N.________,

12. O.________ SA,

représentée par Me Antoine Eigenmann, avocat,

13. P.________,

intimés.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours

en matière pénale (indemnités),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I, du 22 février 2024 (P1 22 101).

Considérant en fait et en droit :

1. Par acte du 25 mars 2024, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 22 février 2024. Par cette décision, la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan a partiellement admis l'appel formé par le précité contre un jugement rendu le 24 août 2022 par le Tribunal du III e arrondissement pour le district de Monthey, le condamnant à 48 mois de privation de liberté (sous déduction de la détention préventive) pour gestion fautive, abus de confiance, faux dans les titres, gestion déloyale, banqueroute frauduleuse, violation de l'obligation de tenir une comptabilité et obtention frauduleuse d'une constatation fausse. Après avoir constaté l'entrée en force des ch. 1, 2, 6, 7, 8, 9 et 10 du dispositif du jugement, la cour cantonale l'a réformé en ce sens que la peine a été ramenée à 36 mois de privation de liberté, avec sursis partiel pendant 5 ans à concurrence de 18 mois (ch. 4). Elle a prononcé la confiscation d'un immeuble et l'allocation du produit de sa réalisation à une partie plaignante (ch. 5) et statué sur les prétentions civiles (ch. 11 à 17), sur les frais (ch. 18), l'indemnité du conseil d'office du condamné (ch. 19) ainsi que les indemnités pour les dépenses occasionnées par la procédure (ch. 20 à 23). A.________ conclut, avec suite de frais, à l'annulation des ch. 5 à 23 précités. Il requiert également la restitution de l'effet suspensif.

2. L'attention de l'intéressé a été attirée, par courrier du 28 mars 2024, sur les exigences minimales de forme auxquelles est soumis un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, et il a été invité à considérer la possibilité de compléter son écriture, le délai de recours n'étant pas encore échu, ce qu'il a fait par courrier du 9 avril 2024.

3. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (

art. 100 al. 1 LTF

). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (

art. 44 al. 1 LTF

). En vertu de l'

art. 48 al. 1 LTF

, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (

art. 87 al. 3 CPP

).

4. Les mémoires de recours doivent indiquer notamment les conclusions et les motifs. Celles-là doivent permettre de comprendre quels points du dispositif de la décision entreprise doivent être annulés ou modifiés et ceux-ci exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (

art. 42 al. 1 et 2 LTF

). La motivation doit être complète; il n'est pas possible de la parachever passé le délai de recours (cf. arrêt 9C_236/2020 du 2 juin 2021 consid. 6, non publié aux

ATF 147 V 251

; arrêt 2C_347/2012 du 28 mars 2013 consid. 2.6 non publié aux

ATF 139 II 185

).

5. L'arrêt entrepris a été notifié au conseil d'office en procédure cantonale du recourant le 23 février 2024. Le délai de recours a commencé à courir du lendemain au dimanche 24 mars 2024. Le premier jour utile étant le septième jour avant Pâques, le cours du délai a été suspendu jusqu'au dimanche 7 avril 2024 (

art. 46 al. 1 let. a LTF

) pour échoir le premier jour utile, soit le lundi de Pâques 8 avril 2024, qui est chômé mais non férié en Valais (

art. 45 al. 1 LTF

*a contrario*

; art. 7 de l'Ordonnance cantonale valaisanne sur le travail [OcTr] du 14 septembre 2016; RS/VS 822.100). Remis à La Poste suisse le mardi 9 avril 2024, le mémoire de recours complémentaire l'a été tardivement. Il est irrecevable.

6. Les conclusions formelles exclusivement cassatoires prises par le recourant sont en principe irrecevables (cf.

ATF 137 II 313

). Elles le sont de surcroît en tant qu'elles visent les ch. 6 à 10 du dispositif du jugement de première instance, dont la cour cantonale a constaté l'entrée en force et qui n'étaient, partant, déjà plus l'objet de la décision de dernière instance cantonale (

art. 80 al. 1 LTF

).

7. Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (

art. 105 al. 1 LTF

), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v.

ATF 148 IV 356

consid. 2.1;

147 IV 73

consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous ceux qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (

art. 106 al. 2 LTF

), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (

ATF 148 IV 356

consid. 2.1, 409 consid. 2.2;

147 IV 73

consid. 4.1.2).

8. On recherche en vain dans l'écriture de recours toute indication permettant de comprendre en quoi la décision entreprise violerait le droit fédéral aux yeux du recourant. Ce dernier n'invoque la violation d'aucun droit fondamental non plus. Ses développements s'épuisent en un exposé libre de faits relevant pour l'essentiel de la procédure qui, pour la plupart, ne ressortent pas de la décision querellée. Cet argumentaire appellatoire est irrecevable.

9. L'irrecevabilité du recours résultant notamment d'une motivation manifestement insuffisante est patente. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'

art. 108 al. 1 let. a et b LTF

. Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La requête d'effet suspensif est sans objet.

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I, à l'Office des faillites du Bas-Valais, à Q.________ AG, à l'Office des poursuites des districts de Martigny et Entremont et à R.________.

Lausanne, le 3 juillet 2024

Au nom de la Ire Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Vallat