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6B_255/2025 KI-generiert

Appeal Inadmissible: Failure to Adequately Motivate Legal Arguments Against Cantonal Decision on Revision of Misappropriation Conviction

Geschäftsnummer 6B_255/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Par arrêt du 4 février 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable la demande de révision formée par A.________ contre l'ordonnance pénale rendue le 25 avril 2022 par laquelle le ministère public a reconnu le prénommé coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice pour la période du 24 août 2020 au 24 août 2021 et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 fr. l'unité, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 600 francs.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 47 al. 1 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst; Appeal Inadmissible: Failure to Adequately Motivate Legal Arguments Against Cantonal Decision on Revision of Misappropriation Conviction: l'unité, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 600 francs.

Schlagwörter

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Verletzung von Verfahrensrechten unrechtmässige Verwendung von Vermögenswerten Anspruch auf rechtliches Gehör gesetzlicher Anspruch unentgeltliche Rechtspflege Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this procedural provision due to failure to meet admissibility requirements.

art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid was rejected because the appeal lacked prospects of success.

art. 66 al. 1 LTF

The court imposed judicial costs on the appellant as the losing party.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_255/2025

Arrêt du 21 mars 2025

Ire Cour de droit pénal

Composition

Mme la Juge fédérale

Jacquemoud-Rossari, Présidente.

Greffier : M. Rosselet.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

*contre*

Ministère public de la République et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (révision; arbitraire),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 4 février 2025

(P/18287/2021 AARP/37/2025).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 4 février 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable la demande de révision formée par A.________ contre l'ordonnance pénale rendue le 25 avril 2022 par laquelle le ministère public a reconnu le prénommé coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice pour la période du 24 août 2020 au 24 août 2021 et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 fr. l'unité, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 600 francs.

2. Par acte daté du 12 mars 2025, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 4 février 2025. Il conclut au constat de la nullité "

*absolue*

" de l'ordonnance pénale du 25 avril 2022 et à l'annulation de l'arrêt querellé. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause pour nouvelle décision, et, plus subsidiairement, à ce qu'il soit acheminé à prouver, par toutes voies de droit utiles, la réalité des faits exposés dans ses écritures. L'on comprend qu'il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

3. Dans son mémoire adressé le dernier jour du délai de recours, le recourant requiert l'octroi d'un délai pour l'envoi d'un mémoire complémentaire, dans l'hypothèse où la motivation de son recours daté du 12 mars 2025 serait insuffisante. Une telle requête est vouée à l'échec car le délai de recours, visé par l'

art. 100 al. 1 LTF

, est un délai légal qui ne peut pas être prolongé (

art. 47 al. 1 LTF

). L'intéressé ne saurait dès lors se voir octroyer un tel délai pour adresser une écriture complémentaire et pallier ainsi les déficiences de son mémoire de recours.

4. Selon l'

art. 42 al. 1 LTF

, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf.

art. 42 al. 2 LTF

). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (

ATF 140 III 86

consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêt 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 et les références citées). En outre, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (

art. 105 al. 1 LTF

), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (

art. 9 Cst.

; sur cette notion, cf.

ATF 147 IV 73

consid. 4.1.2 p. 81;

143 IV 241

consid. 2.3.1 p. 244) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (

art. 106 al. 2 LTF

), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (

ATF 146 IV 114

consid. 2.1 p. 118). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (

ATF 148 IV 409

consid. 2.2 p. 412 s.;

147 IV 73

consid. 4.1.2 p. 81;

146 IV 114

consid. 2.1 p. 118;

145 IV 154

consid. 1.1 p. 156).

En l'espèce, l'on cherche en vain dans les brèves écritures du recourant de griefs développés à satisfaction de droit qui exposeraient en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en déclarant la demande de révision irrecevable. Le recourant se borne à invoquer, de manière appellatoire, notamment la nullité d'une dénonciation de l'office des poursuites, un prétendu harcèlement systématique de cet office, et des problèmes d'ordre professionnel et familial. Il se limite en outre à alléguer un déni de justice et une violation de son droit d'être entendu, aux motifs que la cour cantonale aurait tardé à statuer sur sa demande de révision et n'aurait traité que partiellement cette dernière, sans toutefois étayer de telles critiques de manière conforme aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).

5. Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'

art. 108 al. 1 let. b LTF

. Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (

art. 64 al. 1 LTF

). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 21 mars 2025

Au nom de la Ire Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Rosselet