Federal Court Dismisses Appeal for Lack of "Victim" Standing Under LAVI
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual filed a complaint against another party for defamation, slander, and violations related to professional secrecy. The local court rejected the complaint and classified it without proceeding further. The individual subsequently appealed this decision to the Federal Tribunal, seeking both legal aid and a stay of proceedings. However, the court determined that the appellant did not qualify as a victim under the relevant legal framework, as the claims did not pertain to a direct personal harm to their physical, psychological, or sexual integrity. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the request for legal assistance was denied, resulting in the appellant being liable for court costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Court Dismisses Appeal for Lack of "Victim" Standing Under LAVI: The local court rejected the complaint and classified it without proceeding further. The individual subsequently appealed this decision to the Federal Tribunal, seeking both legal aid and a stay of proceedings. However, the court determined that the appellant did not qualify as a victim under the relevant legal framework, as the claims did not pertain to a direct personal harm to their physical, psychological, or sexual integrity. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the request for legal assistance was denied, resulting in the appellant being liable for court costs.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible because the appellant lacked the standing of a victim.
Used to reject the request for legal aid as the appeal was unsuccessful.
Used to impose the court costs on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_255/2010
Arrêt du 25 mars 2010
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
intimé.
Objet
Ordonnance de classement (calomnie, injures, etc.),
recours contre l'arrêt de la Chambre d'accusation
du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 12 février 2010.
Faits:
A. X.________ a porté plainte contre Y.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation et injures, violation du secret professionnel et violation du secret de fonction.
Par arrêt du 12 février 2010, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours formé par X.________ contre le classement de cette plainte.
B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Il assortit son recours d'une demande d'assistance judiciaire et d'une requête d'effet suspensif.
Considérant en droit:
1. S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime, au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, et il n'a dès lors pas qualité pour recourir au fond contre une décision relative à la conduite de l'action pénale. Le simple lésé a exclusivement vocation à obtenir l'annulation d'une telle décision lorsque celle-ci a été rendue en violation de droits que la loi de procédure ou le droit constitutionnel applicable lui reconnaît comme partie à la procédure, si cette violation équivaut à un déni de justice formel. Ainsi, il peut faire valoir que l'autorité inférieure a refusé à tort d'entrer en matière sur le recours dont il l'avait saisie ou, encore, qu'elle ne lui a pas donné l'occasion de s'exprimer, de formuler des réquisitions tendant à l'administration de preuves ou de consulter le dossier. Mais, faute d'avoir qualité pour recourir sur le fond, le simple lésé ne peut contester ni l'appréciation des preuves, ni le rejet d'une réquisition de preuve motivé par l'appréciation anticipée de celle-ci ou par le défaut de pertinence juridique du fait à établir (cf. arrêt 6B_274/ 2009 du 16 février 2010 consid. 3.1.1 et les références; ATF 120 Ia 157 consid. 2 p. 159 ss).
Dans le cas présent, le recourant ne prétend pas, avec quelque vraisemblance, que les faits dont il se plaint lui ont causé une atteinte à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Il n'est dès lors pas une victime au sens de la LAVI. Partant, comme il fait exclusivement grief à l'arrêt attaqué de ne pas retenir comme constants et constitutifs d'une infraction pénale les faits dénoncés dans la plainte pénale, son recours est manifestement irrecevable. Il convient de l'écarter en application de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
2. Comme il est apparu d'emblée que ses conclusions étaient vouées à l'échec, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.
3. La cause étant ainsi jugée, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est déclaré irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. La requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 25 mars 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey