Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_253/2024 KI-generiert

Failure to Pay Advance of Costs Renders Appeal Inadmissible

Geschäftsnummer 6B_253/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who appealed to the Swiss Federal Tribunal against a criminal ruling from the Supreme Court of the Canton of Berne dated January 31, 2024. The appellant faced the rejection of their appeal due to non-payment of the required advance on legal fees, which is a prerequisite for adjudicating an appeal according to Swiss procedural law. Despite being granted several extensions to pay these fees and requesting additional time due to financial difficulties, the appellant failed to make the payment by the final non-extendable deadline of June 10, 2024. Consequently, the appeal was declared inadmissible as per the procedural requirements, as the appellant neither settled the fees within the grace period nor applied for legal aid.

Legislator-Regeste

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Art. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 62 al. 2 LTF, Art. 47 LTF, Art. 47 al. 2 LTF, Art. 62 LTF; Failure to Pay Advance of Costs Renders Appeal Inadmissible: The appellant faced the rejection of their appeal due to non-payment of the required advance on legal fees, which is a prerequisite for adjudicating an appeal according to Swiss procedural law. Despite being granted several extensions to pay these fees and requesting additional time due to financial difficulties, the appellant failed to make the payment by the final non-extendable deadline of June 10, 2024. Consequently, the appeal was declared inadmissible as per the procedural requirements, as the appellant neither settled the fees within the grace period nor applied for legal aid.

Schlagwörter

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Kostenvorschuss ausserordentliche Umstände verspätete Gebührenzahlung Sicherheitsleistung Versäumung der gesetzlichen Frist Verspätungsausschluss

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The decision to declare the appeal inadmissible is made using the simplified procedure.

Art. 62 al. 3 LTF

The appeal is declared inadmissible because the party failed to pay the required advance fees even after being granted an extension.

Art. 65 al. 2 LTF

The appellant is ordered to bear the judicial costs because the appeal was unsuccessful.

Art. 66 al. 1 LTF

The appellant is ordered to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_253/2024

Arrêt du 21 juin 2024

Ire Cour de droit pénal

Composition

Mme la Juge fédérale

Jacquemoud-Rossari, Présidente.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Sara Casimiro Martins, avocate,

recourant,

contre

Parquet général du canton de Berne,

Nordring 8, case postale, 3001 Berne,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; défaut d'avance de frais,

recours contre le jugement de la Cour suprême

du canton de Berne, 2e Chambre pénale,

du 31 janvier 2024 (SK 23 129).

Considérant en fait et en droit :

1. Par acte du 20 mars 2024, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un jugement du 31 janvier 2024 émanant de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne.

2. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure ( art. 62 al. 1 LTF ). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé après un premier non-paiement, son recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ).

3. En l'espèce, par ordonnance du 25 mars 2024, un délai échéant le 22 avril 2024 a été imparti au recourant pour avancer les frais de la procédure. Par pli du 10 avril 2024, le recourant a requis la prolongation d'un mois de ce délai, motif pris d'une prochaine rentrée d'argent. Par ordonnance du 11 avril 2024, le recourant a été informé que le délai était prolongé au 22 mai 2024, avec l'indication "prolongation unique". Par lettre du 21 mai 2024, l'intéressé a encore requis une prolongation au 27 mai 2024 du délai précité, en invoquant avoir été empêché de prester cette avance en raison d'une saisie de revenu, mais, ce problème étant réglé, promettant un paiement à réception de son salaire.

4. Par ordonnance du 24 mai 2024, un délai supplémentaire - non prolongeable - échéant le 10 juin 2024 a été imparti au recourant pour s'acquitter de l'avance de frais précitée, avec l'indication des conséquences prévues par l' art. 62 al. 3 LTF en cas de non respect de ce délai.

5. Par courrier du 10 juin 2024, anticipé par courriel du même jour, à 17h30, le recourant a requis la prolongation d'un jour de ce délai, au motif qu'il n'était parvenu à réunir la somme que le jour-même.

6. Il résulte de ce qui précède que le recourant n'a ni payé l'avance de frais dans le délai de grâce qui lui a été imparti ni requis le bénéfice de l'assistance judiciaire, si bien que le recours doit être déclaré irrecevable en application de l' art. 62 al. 3 LTF .

7. Le recourant a certes tenté de requérir une dernière rallonge du délai, pourtant réputé non prolongeable, qui lui a été imparti par l'ordonnance du 24 mai 2024. Cette ultime manoeuvre ne lui est cependant d'aucun secours.

8. Le juge saisi d'une requête de prolongation du délai imparti pour avancer les frais peut se montrer d'autant plus strict que le recourant bénéficie de toute manière du délai de grâce de l' art. 62 al. 2 LTF , si bien que des prolongations répétées ne seront en principe pas accordées (JEAN-MAURICE FRÉSARD,

in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, no 16

ad art. 47 LTF ). Il est, par ailleurs, dans la nature même d'un délai de grâce qu'il ne puisse être prorogé (arrêts 4A_322/2020 du 8 décembre 2020; 6F_33/2016 du 3 janvier 2017 consid. 4.1; 2C_758/2008 du 2 décembre 2008 consid. 2.2; 2C_731/2008 du 27 novembre 2008 consid. 2). Une prolongation de ce dernier délai ne peut donc guère être accordée aux conditions de l' art. 47 al. 2 LTF que de manière tout à fait exceptionnelle, lorsque sont réalisées des circonstances particulièrement imprévisibles, qu'il incombe au recourant d'alléguer et de prouver dans sa requête de prolongation (arrêts 5F_36/2020 du 25 février 2021 consid. 4; 6F_41/2020 du 21 janvier 2021 consid. 5.1; 6B_373/2017 du 8 juin 2017 consid. 2; GRÉGORY BOVEY,

in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, no 45

ad art. 62 LTF ).

9. En l'espèce, il y a lieu de se montrer d'autant plus strict que le recourant a déjà bénéficié de très larges prolongations du délai qui lui a été imparti pour s'acquitter de l'avance de frais. Quant à sa requête de prolongation du délai de grâce, le recourant s'y est limité à affirmer n'être parvenu à réunir la somme de 3000 fr. que le jour-même, soit le 10 juin 2024. On ne discerne cependant rien d'exceptionnel en cela. L'intéressé n'allègue pas précisément à quel moment de la journée il aurait reçu les fonds, ni ce qui l'aurait empêché de se rendre dans un bureau postal, d'utiliser un appareil Multimat ou une application permettant le transfert de fonds, ou encore de remettre la somme à son conseil et de l'instruire afin que le virement soit effectué à temps.

10. L'irrecevabilité du recours est manifeste. Il y a lieu de la constater dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF . Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1. La requête de prolongation du délai de l' art. 62 al. 3 LTF est rejetée.

2. Le recours est irrecevable.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale.

Lausanne, le 21 juin 2024

Au nom de la Ire Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Vallat