Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_250/2016 KI-generiert

Company Appeal Against Non-Prosecution Order Regarding Unauthorized Payment

Geschäftsnummer 6B_250/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a criminal complaint filed by a company against unspecified employees of a bank, alleging improper handling of a payment order that led to significant financial losses. The prosecution office in Valais issued a decision not to pursue the matter further, leading the company to appeal this decision. The cantonal court upheld the initial ruling, prompting the company to file a further appeal to the federal tribunal, seeking an investigation into the allegations or a reconsideration of the case. The primary issue was whether the decision not to proceed criminally impacted the company's potential civil claims related to the financial loss it suffered.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Company Appeal Against Non-Prosecution Order Regarding Unauthorized Payment: The prosecution office in Valais issued a decision not to pursue the matter further, leading the company to appeal this decision. The cantonal court upheld the initial ruling, prompting the company to file a further appeal to the federal tribunal, seeking an investigation into the allegations or a reconsideration of the case. The primary issue was whether the decision not to proceed criminally impacted the company's potential civil claims related to the financial loss it suffered.

Schlagwörter

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Strafanzeige Zahlungsauftrag Beschwerdelegitimation nicht-administrative Streitigkeit Gläubigerbenachteiligung unbezahlte Rechnungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to dismiss the appeal because it was declared inadmissible based on procedural grounds.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose court costs on the appellant because they lost the case.

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6B_1420/2017 (2018-06-15)
Shareholder's Appeal Against Criminal Investigation Closure Deemed Inadmissible Due to Lack of Specified Civil Claims
«…valoir ses prétentions civiles ( ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 188; arrêts 6B_991/2016 du 3 novembre 2017 consid. 1.1; 6B_250/2016 du 13 septembre 2016 consid. 1.1). En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'i…»
6B_198/2017 (2017-11-24)
Client-Documents Dispute: Timeliness of Criminal Complaint Affirmed
«…valoir ses prétentions civiles ( ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 188; arrêts 6B_991/2016 du 3 novembre 2017 consid. 1.1; 6B_250/2016 du 13 septembre 2016 consid. 1.1). En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'i…»
6B_991/2016 (2017-11-03)
Legatee's Appeal Against Refusal to Investigate Executor Dismissed on Procedural Grounds
«…e valoir ses prétentions civiles ( ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 188; arrêts 6B_939/2016 du 6 juillet 2017 consid. 1.1; 6B_250/2016 du 13 septembre 2016 consid. 1.1). En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'i…»
6B_939/2016 (2017-07-06)
Company v. Individual (Coercion Complaint and Standing to Appeal)
«…décision attaquée ait pour conséquence qu'elle rencontrera plus de difficultés à faire valoir ses prétentions civiles (6B_250/2016 du 13 septembre 2016 c. 1.1 et les références citées; ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 188). Conformément à l' art. 42 al…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_250/2016

Arrêt du 13 septembre 2016

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Paquier-Boinay.

Participants à la procédure

X.________ Sàrl, représentée par Me Yves Cottagnoud, avocat,

recourante,

contre

Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière

(gestion déloyale),

recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 29 janvier 2016.

Faits :

A. Le 29 mai 2015, l'Office central du ministère public du Valais a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur une dénonciation pénale contre inconnu déposée le 16 janvier 2014 par X.________ Sàrl, laquelle mettait en cause un ou des employés de la banque A.________ pour avoir donné suite à un ordre de paiement en violation des devoirs de gestion et lui avoir ainsi causé une perte évaluée, provisoirement, à 536'400 francs.

B. Par ordonnance du 29 janvier 2016, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours formé par X.________ Sàrl contre cette ordonnance.

C. X.________ Sàrl forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance de la cour cantonale. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que le Tribunal fédéral ordonne l'ouverture d'une instruction, subsidiairement renvoie l'affaire à la cour cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision, plus subsidiairement encore renvoie l'affaire au ministère public pour qu'il ouvre une instruction.

Considérant en droit :

1.

1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO . La notion d'influence du jugement pénal sur les prétentions civiles est conçue strictement. La victime ne peut pas s'opposer à une décision parce qu'elle ne facilite pas son action sur le plan civil. Il faut que la décision attaquée ait pour conséquence que la victime rencontrera plus de difficultés à faire valoir ses prétentions civiles (6B_982/2013 du 6 février 2014 c. 1.1.1 et les références citées; ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 188; 120 IV 38 consid. 2c p. 41; 119 IV 339 consid. 1d/cc p. 344).

En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Il lui incombe alors d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).

Indépendamment des conditions posées par cette disposition, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées).

1.2. La recourante se borne à affirmer que la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Il ressort de l'ordonnance attaquée que la recourante estime avoir subi une perte qu'elle estimait, au moment de sa dénonciation, à 536'400 francs. Les actes qu'elle impute à la banque ont été commis dans le cadre de relations contractuelles. La recourante n'explique pas quelles prétentions distinctes de celles qu'elle peut déduire de ces relations contractuelles et qui résulteraient directement de l'infraction invoquée elle entend faire valoir ni en quoi l'absence de déclaration de culpabilité sur le plan pénal pourrait les influencer. La motivation présentée est insuffisante pour fonder sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.

1.3. Pour le surplus, la recourante ne fait valoir aucune violation de son droit de porter plainte (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF; voir ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4) ni de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Le recours est par conséquent irrecevable. Il peut être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .

2. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan.

Lausanne, le 13 septembre 2016

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Paquier-Boinay