Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_249/2012 KI-generiert

Petitioner v. Cantonal Court (Bodily Harm and Coercion Appeal)

Geschäftsnummer 6B_249/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual found guilty of simple bodily harm and coercion against another party, resulting in a sentence of 20 days of fines. The conviction was upheld by an appellate court. The convicted individual subsequently filed a legal appeal challenging the appellate court's decision, seeking judicial assistance. However, the appeal was deemed insufficiently motivated and ultimately rejected as inadmissible, with the appellant required to cover the judicial costs.

Legislator-Regeste

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Art. 105 al. 1 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 95 LTF, Art. 9 Cst, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF; Petitioner v. Cantonal Court (Bodily Harm and Coercion Appeal): The conviction was upheld by an appellate court. The convicted individual subsequently filed a legal appeal challenging the appellate court's decision, seeking judicial assistance. However, the appeal was deemed insufficiently motivated and ultimately rejected as inadmissible, with the appellant required to cover the judicial costs.

Schlagwörter

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Körperverletzung unentgeltliche Rechtspflege medizinische Beweismittel Schwere des Grundrechtseingriffs Nötigung Strafzumessung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this procedural provision due to insufficient motivation.

art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid was rejected based on the contrary application of this provision because the appeal was clearly without prospect of success.

art. 66 al. 1 LTF

The court costs were imposed on the appellant based on this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_249/2012

Arrêt du 19 juillet 2012

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Schneider, Juge unique.

Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

1. Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 156, 1702 Fribourg,

2.Y.________, représentée par Me Jacques Meuwly, avocat,

intimés.

Objet

Lésions corporelles simples, contrainte,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 28 mars 2012.

Considérant en fait et en droit:

1. Par jugement du 24 mai 2011, le Juge de police de la Glâne a reconnu X.________ coupable de lésions corporelles simples ainsi que de contrainte commises au détriment de Y.________ et l'a condamné à 20 jours-amende à 10 fr. le jour. La Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté l'appel formé par X.________ et confirmé le jugement de première instance aux termes d'un arrêt rendu le 28 mars 2012.

2.

2.1 X.________ interjette un recours en matière pénale à l'encontre de l'arrêt cantonal. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

2.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), sous réserve des cas prévus à l' art. 105 al. 2 LTF . La partie recourante ne peut ainsi critiquer ces faits que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 58 consid. 4.1.2 p. 62), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ). Le Tribunal fédéral n'examine, en général, que les questions juridiques que la partie recourante soulève conformément aux exigences légales relatives à la motivation du recours ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). De plus, il n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise ( art. 106 al. 2 LTF ). L'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits violés et préciser en quoi consiste la violation ( ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68 et arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire ( ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5).

2.3 L'argumentation du recourant, fondée sur des affirmations non étayées, est inapte à faire apparaître l'appréciation des preuves par les juges comme arbitraire. En particulier, il n'expose pas en quoi ces derniers auraient procédé à une appréciation insoutenable des preuves en considérant que le constat médical établi le 28 décembre 2010 ainsi que le dossier photographique corroboraient la thèse selon laquelle l'intimée avait été frappée par le recourant à coups de poings et de pieds, en même temps qu'ils infirmaient les actes d'automutilation évoqués par celui-ci. En opposant sa version des faits à celle retenue par l'autorité précédente, il se borne à développer des considérations purement appellatoires. Le recours, dont la motivation est ainsi manifestement insuffisante, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ).

3. Comme les conclusions du recours étaient manifestement dénuées de chance de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits pour tenir compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 19 juillet 2012

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière: Gehring