Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_248/2019 KI-generiert

Convict's Cost Allocation and Reduced Indemnity Review After Partial Appeal Success

Geschäftsnummer 6B_248/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

A Swiss criminal court initially found an individual guilty of professional concealment, fraud, and money laundering, resulting in a four-and-a-half-year prison sentence. An appeal against this verdict was dismissed. However, the Swiss Federal Tribunal partially accepted a subsequent appeal, dismissing the money laundering charge and reducing the fraud period, prompting a resentencing by the appellate court to three and a half years of imprisonment. Following this, the individual sought an immediate release, which was initially denied by the appellate court president but later granted by the Federal Tribunal. The individual then appealed concerning the allocation of legal fees and sought further compensation for legal expenses incurred, leading to a partially favorable decision whereby the Federal Tribunal remanded the case back to the appellate court to reassess the costs, while rejecting other parts of the appeal.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 428 CPP, Art. 428 al. 2 CPP, Art. 429 al. 1 CPP, Art. 436 al. 1 CPP, Art. 429 al. 2 CPP, Art. 112 al. 1 let. b LTF; Convict's Cost Allocation and Reduced Indemnity Review After Partial Appeal Success: An appeal against this verdict was dismissed. However, the Swiss Federal Tribunal partially accepted a subsequent appeal, dismissing the money laundering charge and reducing the fraud period, prompting a resentencing by the appellate court to three and a half years of imprisonment. Following this, the individual sought an immediate release, which was initially denied by the appellate court president but later granted by the Federal Tribunal. The individual then appealed concerning the allocation of legal fees and sought further compensation for legal expenses incurred, leading to a partially favorable decision whereby the Federal Tribunal remanded the case back to the appellate court to reassess the costs, while rejecting other parts of the appeal.

Schlagwörter

KI-generiert
Bemessung der Entschädigung Teilklage Schadensersatzklage Normenkontrolle Anspruch auf rechtliches Gehör Herabsetzung der Verfahrenskosten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 428 CPP
Invoquant la violation de l' art. 428 CPP , le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir mis à sa charge deux tiers des frais de la procédure d'appel.
Art. 428 al. 2 CPP
L' art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable.
Art. 429 al. 1 CPP
Selon l' art. 429 al. 1 CPP , applicable également à la procédure d'appel par le renvoi de l' art.
Art. 436 al. 1 CPP
1 CPP , applicable également à la procédure d'appel par le renvoi de l' art. 436 al. 1 CPP , le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'une ordonnance de classement a droit à une indemnité notamment pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let.
Art. 429 al. 2 CPP
En vertu de l' art. 429 al. 2 CPP , l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut l'enjoindre de les chiffrer et de les justifier.
Art. 112 al. 1 let. b LTF
The decision was annulled because the cantonal court failed to adequately motivate its decision regarding the fee reduction, violating the requirement for grounds in decisions subject to appeal to the Federal Tribunal.
Art. 112 al. 3 LTF
Si la décision attaquée ne satisfait pas à ces exigences, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler ( art. 112 al. 3 LTF ).
Art. 29 al. 2 Cst
Cette disposition concrétise le droit d'être entendu ( art. 29 al. 2 Cst.

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 112 al. 1 let. b LTF

The decision was annulled because the cantonal court failed to adequately motivate its decision regarding the fee reduction, violating the requirement for grounds in decisions subject to appeal to the Federal Tribunal.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid for the parts of the appeal where the appellant did not succeed.

Art. 65 al. 2 LTF

Used to determine that the appellant bears reduced judicial costs due to the outcome of the procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to determine that the appellant bears reduced judicial costs due to their financial situation.

Art. 68 al. 1 LTF

Used to grant the appellant reduced costs (dépens) payable by the Canton of Vaud.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (36)

BGE 145 IV 268
Federal Court ruling on proportional allocation of civil indemnity among multiple criminal defendants.
«…la question de l'indemnisation (cf. ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357; arrêt 6B_248/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1.1 et les références citées). Le lien établi par la jurisprudence entre les frais de procédu…»
P1 24 82 (2025-09-01) · vs
Appeal on COVID-19 Loan Fraud and Forgery Conviction and Damages Reduction
«…oit à l'indemnité devrait être réduit dans la même mesure (cf. ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_248/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1.1). - 25 - L'indemnisation du prévenu est ré…»
P1 22 14 (2024-03-07) · vs
Partial Acquittal and Affirmation of Convictions in Complex Financial and Criminal Case
«…injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_248/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1.2). 17.2 Il convient d’emblée de noter que, s’agissant du tarif applicable, le tribunal de…»
P/3755/2016 (2023-12-19) · ge
Breach of Trust, Mismanagement, and Forgery in Construction Contracts Appeal
«…%20352) consid. 2.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral [6B\_248/2019](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_248/2019) du 29 mars 2019 consid. 2.1.1). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une inde…»
6B_1145/2022 (2023-10-13)
Complainant's Appeal on Costs and Compensation After Partial Acquittal
«…uerlegenden Kosten massgeblich vom Aufwand ab, der für die Entscheidung des jeweiligen Punktes erforderlich ist (Urteil 6B_248/2019 vom 29. März 2019 E. 1.1 mit Hinweisen). 5.3.2. Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder w…»
501 2022 166 (2023-09-29) · fr
Defamation and Calumny Appeals Dismissed Over Facebook and Email Statements
«…de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêt TF 6B_248/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1.1 et réf. cit.). Il existe ainsi un parallélisme entre la mise à la charge des frais de pro…»
S 2023 3 (2023-05-04) · zg
Appeal Dismissed Due to *Ne Bis In Idem* and Procedural Bar
«…eutung, welchen Arbeitsaufwand die Beurteilung der einzelnen Punkte notwendig machte (Urteile des Bundesgerichts 6B_248/2019 vom 29. März 2019 E. 1.1 und 6B_369/2018 vom 7. Februar 2019 E. 4.1). 3.3 Der Beschuldigte beantragte vorlie…»
P1 22 86 (2023-01-12) · vs
Defendant's Partial Appeal Victory in Drug and Violence Case; Sentence Consolidated.
«…connaissance de cause (arrêt 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 [canton de Fribourg] ; plus récemment, cf. arrêts 6B_248/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1.2 [canton de Vaud] ; 6B_1410/2017 précité consid. 3.1 [canton de…»
SK.2017.77 (2022-11-28)
Czech Republic Entitled to Restitution in Fraud Case
«…8 consid. 1.2). Ainsi, la décision sur les frais préjuge de celle de l’indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_248/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1.1 et les réfé- rences citées). En cas de condamnation partielle aux frais, une rédu…»
P1 22 83 (2022-11-21) · vs
Appeal of Drug Trafficking Conviction, Expulsion, and Support Evasion
«…connaissance de cause (arrêt 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 [canton de Fribourg] ; plus récemment, cf. arrêts 6B_248/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1.2 [canton de Vaud] ; 6B_1410/2017 précité consid. 3.1 [canton de Genève]). Si la réglementa…»
6B_1331/2021 (2022-10-11)
Failure to Examine Knowledge of Maintenance Order in Child Neglect Prosecution
«…lement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296; arrêts 6B_370/2022 du 16 août 2022 consid. 2; 6B_248/2019 du 29 mars 2019 consid. 3). 4. Le recourant, qui obtient gain de cause, ne supporte pas de frais ( art. 66 al. 1 LTF ).…»
CA.2022.20 (2022-10-07)
«…. ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêt du Tribu- nal fédéral 6B_248/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1.1 et références citées). Le lien établi par la jurisprudence entre les frais de pr…»
6B_370/2022 (2022-08-16)
Case Concerning Written Appellate Proceedings for Obstruction of Public Services
«…la cause sur le fond et n'a ainsi pas préjugé de l'issue de la cause (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296; arrêt 6B_248/2019 du 29 mars 2019 consid. 3). Le recourant obtient gain de cause. Il ne supporte pas de frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1…»
6B_752/2022 (2022-07-21)
Federal Supreme Court Remands Case Over Improper Written Appeal in Protest Obstruction Conviction
«…la cause sur le fond et n'a ainsi pas préjugé de l'issue de la cause (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296; arrêt 6B_248/2019 du 29 mars 2019 consid. 3). Les recourants obtiennent gain de cause. Ils ne supportent pas de frais (art. 65 al. 2 et 6…»
SK.2020.62 (2022-06-27)
Criminal Organization Convicted for International Drug Trafficking and Money Laundering Facilitated by Bank Deficiencies
«…mnisation (cf. ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211; 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357; arrêt du Tribunal fédéral 6B_248/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, une mise à charge de…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_248/2019

Arrêt du 29 mars 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.

Greffière : Mme Musy.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Maryam Massrouri, avocate,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Indemnité, frais,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 décembre 2018 (n° 461 PE15.019495-CED/PBR).

Faits :

A. Par jugement du 21 novembre 2017, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable de recel par métier, d'escroquerie et de blanchiment d'argent par métier; le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et demi.

L'appel intenté contre ce prononcé a été rejeté le 16 mai 2018 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.

Par arrêt du 31 octobre 2018, le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours formé contre ce jugement, retenant une période plus courte s'agissant de l'infraction d'escroquerie et libérant X.________ du chef de prévention de blanchiment d'argent; la cause a été renvoyée à la Cour d'appel pénale, celle-ci devant notamment statuer à nouveau sur la peine (cause 6B_880/2018).

B. A la suite de ce renvoi, la Cour d'appel pénale a, le 20 décembre 2018, reconnu X.________ coupable d'escroquerie et de recel par métier (cf. ch. II/I du dispositif). Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction des jours de détention avant jugement subis (cf. ch. II/II et III du dispositif). Le maintien en détention pour des motifs de sûreté du prévenu a été ordonné (cf. ch. IV). Les frais d'appel antérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2018, par 6'851 fr. 05, ont été mis par deux tiers, soit à raison de 4'567 fr. 35, à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (cf. ch. VI). Les frais d'appel postérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2018, y compris l'indemnité allouée à Me A.________, ont été laissés à la charge de l'Etat (cf. ch. X). Une indemnité réduite de 2'154 fr., TVA comprise, a été allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2018 (cf. ch. VIII) et une indemnité de 753 fr. 90, TVA comprise, lui a été allouée pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2018, à la charge de l'Etat (cf. ch. XI). Une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 1'389 fr. 30, débours et TVA compris, a été allouée à Me A.________ pour la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2018 (cf. ch. IX).

C. Le 21 décembre 2018, X.________ a demandé sa mise en liberté immédiate, requête rejetée le 28 suivant par le Président de la Cour d'appel pénale. Par arrêt du 28 janvier 2019, le Tribunal fédéral a admis le recours formé contre cette décision et ordonné la libération immédiate de X.________ (cause 1B_23/2019).

D. X.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt du 15 janvier 2019 [recte: 20 décembre 2018] de la Cour d'appel pénale. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que les frais d'appel antérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2018, par 6'851 fr. 05, y compris l'indemnité d'office de 2'741 fr. 05 allouée à Me B.________ le 9 mai 2018, sont mis à sa charge dans une mesure sensiblement réduite fixée à dire de justice. Il conclut également à ce qu'une indemnité de 12'262 fr. 10, TVA comprise, lui est allouée pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la période allant du 20 février au 11 décembre 2018, à la charge de l'Etat de Vaud. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à la Cour d'appel pénale pour nouvelle décision. Le recourant sollicite par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. Invoquant la violation de l' art. 428 CPP , le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir mis à sa charge deux tiers des frais de la procédure d'appel.

1.1. Aux termes de l' art. 428 al. 1 1 ère phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L' art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 destiné à la publication; 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 et les références citées). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (ibid.). Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond. Comme celui-ci est le mieux placé pour juger de son caractère approprié, le Tribunal fédéral s'impose une certaine retenue. Il n'intervient que si le juge du fond a excédé le large pouvoir d'appréciation qui lui est accordé sur ce point (ibid.).

1.2. En l'occurrence, l'autorité précédente a mis les frais d'appel antérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2018 par deux tiers, soit à raison de 4'567 fr. 35, à la charge du prévenu, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Elle a indiqué que cette proportion découlait de l'abandon du chef de prévention de blanchiment qualifié et d'une partie de l'accusation d'escroquerie, au regard des infractions retenues et du rejet des autres conclusions d'appel (jugement entrepris, consid. 9.2).

1.3. Le recourant fait valoir que sa conclusion d'appel concernant sa mise en liberté immédiate a été rejetée par la cour cantonale avant d'être admise par l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 janvier 2019, qui a souligné que dans la mesure où il avait effectué plus de trois quarts de la peine prononcée en appel, son maintien en détention violait le principe de la proportionnalité (1B_23/2019). Selon lui, il y a lieu de tenir compte, dans la répartition de la prise en charge des frais, des nombreux manquements commis par les autorités de première et seconde instance (notamment: peine de quatre ans et demi finalement réduite à trois ans et demi), son affaire ayant infatigablement nécessité la défense d'un avocat. Une réduction d'un tiers seulement des frais mis à sa charge alors qu'il avait obtenu gain de cause sur deux des trois infractions dont il devait répondre violait l' art. 428 CPP .

1.4. Le prononcé de libération immédiate du recourant par le Tribunal fédéral, rendu à l'issue d'un recours contre une autre décision cantonale (décision présidentielle du 28 décembre 2018), est sans effet sur le jugement attaqué et n'influe donc pas sur la répartition des frais judiciaires résultant de ce jugement. Par ailleurs, les frais d'appel postérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2018 ont été entièrement laissés à la charge de l'Etat, de sorte que le recourant n'a pas subi de préjudice du fait que son affaire a dû être jugée une nouvelle fois par la cour cantonale à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.

Les conclusions prises par le recourant à l'encontre de sa culpabilité n'ont été que partiellement admises puisque l'aggravante du recel par métier - infraction la plus grave selon la cour cantonale (cf. jugement attaqué, consid. 3.2) - a été confirmée, de même que le chef d'accusation d'escroquerie, dont la période pénale a toutefois été réduite (deux ans et demi au lieu de quatre ans environ). Compte tenu également de sa libération de l'infraction de blanchiment d'argent, la cour cantonale a réduit la peine privative de liberté de quatre ans et demi à trois ans et demi. Par ailleurs, les conclusions du recourant relatives à la révocation des sursis antérieurs, à sa libération immédiate et à l'indemnisation de son tort moral pour la détention dans des conditions illicites ont été écartées. Au vu des points sur lesquels le recourant a gagné et ceux sur lesquels il a succombé en appel, le principe de la mise à charge des frais de procédure à raison des deux tiers ne viole pas encore le large pouvoir d'appréciation dont disposait la cour cantonale en la matière.

2. Le recourant critique le montant alloué à titre d'indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Invoquant la violation de son droit d'être entendu, il soutient que la réduction, par la cour cantonale, du montant réclamé ne repose sur aucune motivation. Cette réduction n'est de surcroît pas justifiée au regard de la complexité du dossier, de son important volume et de la nécessité avérée des interventions de son conseil.

2.1.

2.1.1. Selon l' art. 429 al. 1 CPP , applicable également à la procédure d'appel par le renvoi de l' art. 436 al. 1 CPP , le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'une ordonnance de classement a droit à une indemnité notamment pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a). En vertu de l' art. 429 al. 2 CPP , l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut l'enjoindre de les chiffrer et de les justifier.

Selon la jurisprudence, l'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêts 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.1; 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4.1). Aux termes de l'art. 26a du Tarif vaudois des frais de procédure et indemnités en matière pénale (TFIP/VD; RS/VD 312.03.1), les indemnités allouées selon les articles 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours effectifs de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4).

La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (arrêts 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 4.1; 6B_1258/2018 du 24 janvier 2019 consid. 3.1; 6B_474/2018 du 17 décembre 2018 consid. 2.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation ( ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357; cf. récemment: arrêts 6B_1268/2018 précité consid. 4.1; 6B_1258/2018 précité consid. 3.1).

2.1.2. En vertu de l' art. 112 al. 1 let. b LTF , les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les motifs déterminants de fait et de droit sur lesquels l'autorité s'est fondée. Si la décision attaquée ne satisfait pas à ces exigences, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler ( art. 112 al. 3 LTF ). Cette disposition concrétise le droit d'être entendu ( art. 29 al. 2 Cst. et art. 6 par. 1 CEDH ) dont la jurisprudence a déduit le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; arrêt 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.1).

Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, la garantie du droit d'être entendu implique que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (cf. arrêts 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 3.1; 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées).

2.2. Le recourant a conclu à l'allocation d'un montant de 12'262 fr. 10, TVA en sus, à titre d'indemnité fondée sur l' art. 429 al. 1 let. a CPP . Selon ses indications, ce montant résultait de 52h45 d'activité d'avocat entre le 20 février et le 20 décembre 2018 à un tarif horaire de 350 fr. (à teneur de la note de frais produite, le dernier poste d'activité est daté du 10 décembre 2018, soit avant la désignation de nomination d'office du 11 décembre 2018 [cf. pièce n° 271 du dossier cantonal]) et d'une réduction d'un tiers compte tenu du fait qu'il n'avait eu que partiellement gain de cause.

2.3. La cour cantonale a considéré qu'une indemnité réduite devait être allouée au recourant pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2018. Cette indemnité devait être fondée sur une activité d'avocat d'une durée de 20h à 300 fr. de l'heure (art. 26a al. 3 TFIP), avant réduction. Réduite dans la proportion applicable aux frais, à savoir des deux tiers, elle devait être arrêtée à 2'000 fr., débours compris, soit 2'154 fr. TVA comprise. En outre, pour la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2018 jusqu'au 10 décembre 2018, l'indemnité était arrêtée à 753 fr. 90, TVA comprise, sur la base d'une durée d'activité d'avocat de 2h20 à 300 fr. de l'heure (art. 26a al. 3 TFIP).

2.4. La mise à la charge du recourant des frais de la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2018 à raison des deux tiers entraîne son indemnisation dans les mêmes proportions (cf. consid. 2.1.1 in fine supra), ce que le recourant ne paraît pas discuter en soi.

La cour cantonale a opéré par ailleurs une réduction importante des heures d'activité d'avocat retenues. En effet, alors que le recourant a allégué une activité d'avocat de 52h45 jusqu'au 10 décembre 2010, la cour cantonale n'a retenu que 22h20 pour la même période (20h + 2h20). Elle n'a toutefois pas spécifié les postes de la liste de frais déposée par le recourant qu'elle jugeait superflus ou pour lesquels le nombre d'heures indiqué était surfait. L'autorité précédente n'a pas non plus indiqué les motifs qui l'ont conduite à retenir un tarif horaire de 300 fr. et non de 350 fr. comme réclamé par le recourant, lequel justifiait sa demande en se prévalant de la complexité juridique du dossier. Faute de toute explication liée aux difficultés présentées par la cause ou aux prestations qu'elle nécessitait, la cour cantonale n'a pas justifié sa décision de s'écarter de la note de frais produite par le recourant. Le jugement attaqué ne répond donc pas aux réquisits de l' art. 112 al. 1 let. b LTF et rend impossible la vérification de la correcte application de l' art. 429 CPP . Il doit par conséquent être annulé sur ce point.

3. Il découle de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis (cf. consid. 2 supra), l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le reste, il doit être rejeté (cf. consid. 1 supra). Au regard de la nature procédurale du vice examiné, et dès lors que le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de la cause, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296; arrêt 6B_1024/2016 du 17 novembre 2017 consid. 3).

Le recourant supporte des frais réduits en raison de l'issue de la procédure et de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il peut prétendre à des dépens réduits à la charge du canton de Vaud ( art. 68 al. 1 LTF ). Sa demande d'assistance judiciaire est sans objet dans la mesure où il a droit à des dépens; elle doit être rejetée pour le reste, dès lors que le recours était dénué de chance de succès s'agissant des aspects sur lesquels il a succombé ( art. 64 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est partiellement admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.

3. Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 600 fr., est mise à la charge du recourant.

4. Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 29 mars 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Musy