Federal Court Dismisses Appeal of Illegal Stay Conviction Due to Insufficient Motivation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who was convicted of illegally residing in Switzerland for several periods between 2002 and 2009, leading to a sentence of 100 days of imprisonment. Following the confirmation of this conviction by the cantonal appeals court, the individual sought to contest the judgment at the federal level, aiming for acquittal and requesting legal aid. However, the federal court found that the individual did not adequately motivate the grounds of the appeal or challenge the legality of the conviction, leading to the dismissal of the appeal and the rejection of the request for legal assistance. Additionally, the individual was ordered to bear the associated court costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Court Dismisses Appeal of Illegal Stay Conviction Due to Insufficient Motivation: Following the confirmation of this conviction by the cantonal appeals court, the individual sought to contest the judgment at the federal level, aiming for acquittal and requesting legal aid. However, the federal court found that the individual did not adequately motivate the grounds of the appeal or challenge the legality of the conviction, leading to the dismissal of the appeal and the rejection of the request for legal assistance. Additionally, the individual was ordered to bear the associated court costs.
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KI-generiertUsed to reject the appeal due to failure to meet the requirements for motivation.
Used to reject the request for legal aid because the appeal was doomed to fail.
Used to order the appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_248/2012
Arrêt du 31 mai 2012
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Infraction à la LF sur les étrangers,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 février 2012.
Considérant en fait et en droit:
1. Par jugement du 20 février 2012, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé la condamnation de X.________ à une peine privative de liberté de 100 jours pour avoir séjourné illégalement en Suisse de la mi-avril 2002 au 16 mai 2009 et du 10 juillet 2009 au 13 novembre 2009 en infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Le prénommé interjette un recours en matière pénale contre le jugement cantonal dont il requiert l'annulation en concluant à son acquittement. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
2. En vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux ainsi que celle des dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF ). Pour l'essentiel, X.________ se borne à invoquer ses conditions de séjour et de détention en Suisse, ainsi que ses démêlés avec les autorités judiciaires et administratives des cantons de Vaud et d'Argovie, sans pour autant démontrer en quoi la décision attaquée - circonscrite à l'examen de la quotité de la peine infligée - violerait le droit. Il n'expose pas non plus en quoi sa condamnation aux frais judiciaires par la juridiction cantonale serait constitutive d'une application arbitraire du droit cantonal. En outre, dès lors que le recourant n'a pas remis en cause devant l'instance cantonale le fait d'avoir séjourné illégalement en Suisse (arrêt attaqué consid. 3 p. 12), les conclusions tendant à son acquittement sont irrecevables. Faute ainsi de satisfaire aux exigences de motivation, le recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
3. Comme les conclusions du recours étaient ainsi d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 31 mai 2012
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Schneider
La Greffière: Gehring