Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_247/2025 KI-generiert

Appeal Dismissed for Failure to Pay Costs and Insufficient Motivation

Geschäftsnummer 6B_247/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Appeal Dismissed for Failure to Pay Costs and Insufficient Motivation The Federal Court dismissed as inadmissible a criminal appeal lodged by an individual against a cantonal court decision that refused to entertain a request for the revision of prior judgments concerning the abusive use of telecommunication facilities, based on two distinct formal deficiencies. First, the appellant failed to pay the required advance on court costs (CHF 800) within the non-extendable deadline, despite repeated warnings, with the court noting the appellant's objection—that he had already paid CHF 5,400 in previous, separate proceedings—was explicitly abusive; non-payment results in inadmissibility under Article 62 para. 3 LTFA. Second, the appeal was insufficiently motivated under Article 42 para. 2 LTFA, as the appellant failed to adequately challenge the cantonal court's reasoning—specifically, by not demonstrating that the new evidence was genuinely "new" and by offering purely appellatory arguments that did not topically address the reasoning for the dismissal of the revision request, particularly regarding the facts established in the underlying conviction.

Legislator-Regeste

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Art. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 9 Cst; Appeal Dismissed for Failure to Pay Costs and Insufficient Motivation: First, the appellant failed to pay the required advance on court costs (CHF 800) within the non-extendable deadline, despite repeated warnings, with the court noting the appellant's objection—that he had already paid CHF 5,400 in previous, separate proceedings—was explicitly abusive; non-payment results in inadmissibility under Article 62 para. 3 LTFA. Second, the appeal was insufficiently motivated under Article 42 para. 2 LTFA, as the appellant failed to adequately challenge the cantonal court's reasoning—specifically, by not demonstrating that the new evidence was genuinely "new" and by offering purely appellatory arguments that did not topically address the reasoning for the dismissal of the revision request, particularly regarding the facts established in the underlying conviction.

Schlagwörter

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Kostenvorschussleistung strafrechtliches Revisionsverfahren missbräuchliche Kündigung Zahlungsfrist neues rechtliches Vorbringen nachträglicher Rechtsvorschlag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 9 Cst.

Mentioned in the reasoning as a potential standard that was not invoked by the appellant.

art. 105 al. 1 LTF

Mentioned in the reasoning regarding the Federal Tribunal being bound by the facts established in the contested decision.

art. 106 al. 2 LTF

Mentioned in the reasoning regarding the requirement for specific invocation and justification of fundamental rights violations (though not the primary reason for final exclusion, it relates to motivation deficiencies).

art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to establish the procedure for declaring the appeal inadmissible due to failure to advance costs and insufficient motivation.

art. 42 al. 2 LTF

Mentioned in the reasoning regarding the requirement for the grounds of appeal to briefly explain how the challenged decision violates the law.

art. 62 al. 3 LTF

Cited as the legal consequence for not paying the required advance fee, leading to inadmissibility.

art. 62 al. 1 LTF

Cited for the general rule that the appellant must advance the estimated costs of the procedure.

art. 66 al. 1 LTF

The basis for ordering the appellant to bear the judicial costs (implicitly, as the final order sets the costs to be borne by the appellant, which falls under Art. 66).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_247/2025

Arrêt du 19 mai 2025

Ire Cour de droit pénal

Composition

Mme la Juge fédérale

Jacquemoud-Rossari, Présidente.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

*contre*

Ministère public de la République

et canton du Jura,

Le Château, 2900 Porrentruy,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, défaut d'avance de frais; motivation insuffisante (utilisation abusive d'une installation de télécommunication),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal

de la République et canton du Jura, Cour pénale,

du 25 février 2025 (CP 66 / 2024).

Considérant en fait et en droit :

1. Par acte du 11 mars 2025, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un jugement du 25 février 2025 par lequel la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien a refusé d'entrer en matière sur la demande de révision du 9 novembre 2024 (renouvelée le 7 décembre 2024) dirigée contre les jugements rendus par la cour précitée les 17 octobre 2019 (CP19/2019), 28 mai 2020 (CP 4/2020) et 7 juillet 2022 (CP 34/2022), frais à charge du demandeur en révision.

2. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (

art. 62 al. 1 LTF

). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (

art. 62 al. 3 LTF

).

3. En l'espèce, invité à avancer les frais de la procédure, par 800 fr., par ordonnance du 12 mars 2025, le recourant a objecté, par acte du 20 mars 2025, avoir déjà versé au Tribunal fédéral la somme de 5'400 fr. et refuser que son recours soit examiné par le juge fédéral qui avait fonctionné comme président ou comme juge présidant dans de précédentes procédures de recours en matière pénale le concernant.

4. En tant que cette dernière demande devrait être comprise comme une demande de récusation, elle est sans objet au vu de la composition dans laquelle statue la I re Cour de droit pénal en l'espèce.

5. Par ordonnance du 7 avril 2025 un nouveau délai non prolongeable, échéant le 28 avril 2025, a été imparti au recourant pour effectuer l'avance de frais précitée avec l'indication des conséquences prévues par l'

art. 62 al. 3 LTF

en cas de non-paiement dans ce délai supplémentaire.

6. Le recourant a réitéré ses objections, par courrier électronique non signé du 10 avril 2025.

7. Le montant de 5'400 fr., que le recourant allègue avoir payé au Tribunal fédéral, correspond aux avances de frais effectuées dans de précédentes procédures des années 2020 et 2021, dans lesquelles il a succombé, ce qu'il ne peut ignorer. L'intéressé, dont la démarche est manifestement abusive, ne peut rien déduire en sa faveur de cette allégation. Il suffit dès lors de relever qu'il n'a ni avancé les frais ni requis l'assistance judiciaire dans le délai supplémentaire imparti, ce qui conduit déjà à l'irrecevabilité du recours.

8. De surcroît, conformément à l'

art. 42 al. 2 LTF

, les motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (

ATF 148 IV 205

consid. 2.6;

142 I 99

consid. 1.7.1). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf.

ATF 123 V 335

; v. aussi parmi d'autres: arrêts 6B_455/2024 du 2 juillet 2024 consid. 2 et 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5). Par ailleurs, dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (

art. 105 al. 1 LTF

), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v.

ATF 148 IV 356

consid. 2.1;

147 IV 73

consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous ceux qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (

art. 106 al. 2 LTF

), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf.

ATF 150 I 50

consid. 3.3.1;

149 IV 231

consid. 2.4;

148 IV 356

consid. 2.1, 409 consid. 2.2;

147 IV 73

consid. 4.1.2).

9. En l'espèce, dans sa très brève écriture de recours, alléguant des "erreurs manifestes" et "des éléments de preuve ignorés", le recourant ne soulève expressément aucun grief d'arbitraire; il ne cite, en particulier, pas l'

art. 9 Cst.

ni n'explique en quoi cette norme lui offrirait une protection (

art. 106 al. 2 LTF

). Il ne discute non plus d'aucune manière l'argument de la cour cantonale selon lequel l'une des pièces produites à l'appui de la demande révision n'était pas nouvelle dès lors qu'elle était déjà mentionnée dans le jugement du 17 octobre 2019. Quant à l'autre pièce, le recourant en fournit sa propre lecture, en tentant de démontrer que des appels reçus sur le combox de la partie plaignante lui auraient été imputés à tort dès lors qu'ils ne figureraient pas sur sa propre facture de téléphone. Toutefois, la décision dont la révision était demandée en instance cantonale ne retient pas que les appels auraient été reçus sur le combox précité et en établit la réalité d'une autre manière, cependant qu'il en ressort aussi que l'intéressé a été condamné pour utilisation abusive d'une installation de téléphone notamment à raison d'appels passés depuis une cabine téléphonique (jugement du 17 octobre 2019 consid. 4.5 p. 7 s.). Il s'ensuit que, même en supposant l'avance de frais effectuée en temps utile, les développements de l'écriture de recours en matière pénale, qui sont essentiellement appellatoires et ne discutent pas de manière topique les considérants de la décision entreprise, ne seraient, de toute manière, pas de nature à démontrer que la cour cantonale aurait refusé à tort d'entrer en matière sur la demande de révision.

10. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable faute pour l'intéressé d'en avoir avancé les frais et compte tenu de l'insuffisance manifeste de sa motivation, ce qu'il y a lieu de constater dans la procédure prévue par l'

art. 108 al. 1 let. a et b LTF

.

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour pénale.

Lausanne, le 19 mai 2025

Au nom de la Ire Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Vallat