Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_247/2024 KI-generiert

Parking Prohibition Violation Appeal Inadmissibility

Geschäftsnummer 6B_247/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual appealed to the Swiss Federal Tribunal against a decision from the Penal Appeal Court of the Cantonal Tribunal of Fribourg. The appellant challenged a judgment issued on February 14, 2024, which upheld a previous ruling finding the appellant guilty of violating a prohibition order regarding the use of a parking space. The appellant was fined 300 Swiss francs. The appeal sought to annul this decision and requested the suspension of federal proceedings pending the outcome of a related tenancy procedure. However, the appellant's submission failed to meet the required standards of motivation, lacking any substantive arguments challenging the judicial findings on legal grounds, particularly regarding the termination of the initial gratuitous loan agreement for using the parking space. Consequently, the tribunal found the appeal's motivation insufficient, thereby rendering it inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Parking Prohibition Violation Appeal Inadmissibility: The appellant challenged a judgment issued on February 14, 2024, which upheld a previous ruling finding the appellant guilty of violating a prohibition order regarding the use of a parking space. The appellant was fined 300 Swiss francs. The appeal sought to annul this decision and requested the suspension of federal proceedings pending the outcome of a related tenancy procedure. However, the appellant's submission failed to meet the required standards of motivation, lacking any substantive arguments challenging the judicial findings on legal grounds, particularly regarding the termination of the initial gratuitous loan agreement for using the parking space. Consequently, the tribunal found the appeal's motivation insufficient, thereby rendering it inadmissible.

Schlagwörter

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Parkverstoss Beschwerdelegitimation konnexe Verfahren Weltraumrecht gesetzlicher Ausschlussgrund Drittansprache

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Applied to declare the appeal inadmissible due to manifestly insufficient reasoning.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_247/2024

Arrêt du 18 avril 2024

Ire Cour de droit pénal

Composition

Mme la Juge fédérale

Jacquemoud-Rossari, Présidente.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (violation d'une mise à ban),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal

de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal,

du 14 février 2024 (501 2023 47).

Considérant en fait et en droit :

1. Par acte du 20 mars 2024, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 14 février 2024 par lequel la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois, rejetant l'appel de l'intéressé, a notamment confirmé, avec suite de frais, sa condamnation à 300 fr. d'amende pour violation d'une mise à ban. Il conclut à l'annulation de la décision entreprise et paraît également requérir la suspension de la procédure fédérale jusqu'à droit connu sur une procédure qui serait pendante devant les instances compétentes en matière de baux à loyer.

2. En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit ( ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 140 III 86 consid. 2). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux (l'interdiction de l'arbitraire en particulier; art. 9 Cst. ) sont soumis à des exigences de motivation accrues ( art. 106 al. 2 LTF ), le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (cf. ATF 149 III 81 consid. 1.3; 147 II 44 consid. 1.2; 146 I 62 consid. 3).

3. En l'espèce, la cour cantonale a exposé de manière détaillée que l'usage de la place de parc sur laquelle le recourant ne conteste pas avoir laissé son véhicule n'avait initialement été concédé, à titre de prêt, qu'à bien plaire et gratuitement à la personne qui lui avait elle-même prêté cette place de parc. Le premier prêt avait ensuite été résilié par la gérance qui avait mis la place de parc à ban et informé le recourant de cette modification. On recherche en vain dans la très brève écriture de recours tout grief répondant aux exigences de motivation minimales ou accrues précitées susceptible de remettre en cause ces constatations. En se limitant, pour l'essentiel à objecter qu'"il incombe au bailleur de saisir le tribunal compétent, à défaut de quoi il est réputé avoir renoncé à la hausse", le recourant ne soulève en particulier aucune objection pertinente en relation avec la situation déterminante retenue par la cour cantonale, qui n'est précisément pas celle où l'existence d'un bail a été établie.

4. La motivation du recours est manifestement insuffisante, ce qu'il y a lieu de constater dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La requête de suspension de la procédure est sans objet.

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 18 avril 2024

Au nom de la Ire Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Vallat