Appeal Against Refusal to Prosecute Dismissed for Lack of Standing
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, two individuals filed complaints against various persons, including a state councilor, alleging offenses such as extortion, blackmail, and abuse of authority. On March 30, 2007, the investigating judge of the canton of Vaud decided not to pursue the complaint. Subsequently, the Court of Accusation in Vaud annulled this refusal regarding the state councilor for jurisdictional reasons but upheld the refusal to follow the complaints against other individuals. The complainants then appealed the decision to the Federal Tribunal, seeking to overturn the denial of prosecution for those other respondents. However, the Federal Tribunal ultimately deemed the appeals inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 81 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 LTF; Appeal Against Refusal to Prosecute Dismissed for Lack of Standing: On March 30, 2007, the investigating judge of the canton of Vaud decided not to pursue the complaint. Subsequently, the Court of Accusation in Vaud annulled this refusal regarding the state councilor for jurisdictional reasons but upheld the refusal to follow the complaints against other individuals. The complainants then appealed the decision to the Federal Tribunal, seeking to overturn the denial of prosecution for those other respondents. However, the Federal Tribunal ultimately deemed the appeals inadmissible.
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KI-generiertUsed by the President of the Criminal Law Division to rule on the case based on the inadmissibility of the appeals.
The unsuccessful appellants were ordered to bear the judicial costs.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_244/2007 /bri
Arrêt du 30 juillet 2007
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Wiprächtiger, Juge présidant.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
A. et B.X.________,
recourants,
contre
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.
Objet
Refus de suivre,
recours en matière pénale et recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 4 mai 2007.
Le Président de la Cour de droit pénal considère en fait et en droit:
1. Par ordonnance du 30 mars 2007, le Juge d'instruction du canton de Vaud a refusé de suivre à la plainte déposée les 16 février et 7 mars 2007 par B. et A.X.________ pour atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, extorsion et chantage, atteinte à l'honneur, abus d'autorité et concussion, contre diverses personnes, dont un conseiller d'État.
Statuant le 4 mai 2007 sur recours des plaignants, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a, d'une part, annulé pour incompétence des autorités judiciaires le refus de suivre rendu en faveur du conseiller d'État et transmis la plainte déposée contre celui-ci au Bureau du Grand Conseil et, d'autre part, confirmé le refus de suivre à l'égard des autres prévenus.
Agissant par les voies du recours ordinaire en matière pénale et du recours constitutionnel subsidiaire, B. et A.X.________ demandent essentiellement au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt en tant qu'il confirme le refus de suivre rendu en faveur des prévenus autres que le conseiller d'État.
2. Le lésé qui ne se prétend pas victime d'une infraction visée à l'art. 2 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (RS 312.5) n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale, si ce n'est pour faire valoir qu'on lui aurait dénié à tort le droit de porter plainte ( art. 30 ss CP ) ou pour invoquer la violation d'un droit formel que lui conférerait le droit de procédure applicable (cf. l' art. 81 LTF , a contrario, et l'arrêt 6B_12/2007, du 5 juillet 2007, destiné à la publication).
En l'espèce, pour autant qu'on les comprennent, les griefs des recourants portent exclusivement sur le fond. Les deux recours sont dès lors irrecevables.
3. Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, vu l' art. 108 LTF , le Président de la Cour de droit pénal prononce:
1. Les recours sont irrecevables.
2. Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge des recourants.
3. Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants, au Ministère public et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud.
Lausanne, le 30 juillet 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le juge présidant: Le greffier: