Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_242/2016 KI-generiert

Untimely Penal Appeal Regarding Refusal to Prosecute

Geschäftsnummer 6B_242/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, the individual filed criminal complaints, which were submitted to the public prosecution office. The prosecution decided not to proceed with the complaints, leading the individual to appeal this decision. However, the appellate court deemed the appeal inadmissible due to its late submission. Subsequently, the individual sought further legal recourse, challenging the appellate court's ruling and asserting improper notification of the initial decision, which allegedly hindered their ability to respond within the established timeframe. The court assessed the procedural aspects of notification and the validity of the appeal, ultimately determining that the initial notifications were served correctly and the appeal was untimely.

Legislator-Regeste

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Art. 34 al. 1 LTF, Art. 34 al. 2 LTF, Art. 80 al. 1 LTF, Art. 85 al. 2 CPP, Art. 85 CPP, Art. 109 LTF; Untimely Penal Appeal Regarding Refusal to Prosecute: The prosecution decided not to proceed with the complaints, leading the individual to appeal this decision. However, the appellate court deemed the appeal inadmissible due to its late submission. Subsequently, the individual sought further legal recourse, challenging the appellate court's ruling and asserting improper notification of the initial decision, which allegedly hindered their ability to respond within the established timeframe. The court assessed the procedural aspects of notification and the validity of the appeal, ultimately determining that the initial notifications were served correctly and the appeal was untimely.

Schlagwörter

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Kosten der unentgeltlichen Rechtspflege Eröffnung des Entscheids Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Justizirrtum ungerechtfertigte Verzögerung der Strafverfolgung Untätigkeitsklage

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 34 al. 1 LTF
Cited in the reasoning regarding the request for challenging a judge, but the actual ordering action related to this claim was simply stating it was inadmissible (implied rejection, but the explicit order regarding the admissibility of the recusation request is covered by the general rejection of the appeal or the specific inadmissibility ruling for the recusation request itself).
Art. 34 al. 2 LTF
Pour le reste, la recourante ne décrit pas en quoi les magistrats concernés présenteraient, en l'espèce, un cas de récusation au sens de l' art. 34 al.
Art. 80 al. 1 LTF
L'objet du litige est circonscrit par l'arrêt attaqué au prononcé d'irrecevabilité ( art. 80 al. 1 LTF ), de sorte que toute autre critique, en particulier celle portant sur le fait que les plaintes pénales susmentionnées ont été jointes dans la même procédure, est irrecevable.
Art. 85 al. 2 CPP
La recourante se plaint d'une violation de l' art. 85 al. 2 CPP , attendu que l'ordonnance entreprise ne lui a pas été notifiée par envoi recommandé avec accusé de réception, mais par pli simple.
Art. 85 CPP
En l'occurrence, l'ordonnance, envoyée sous pli simple, n'a pas été acheminée conformément à l' art. 85 CPP .
Art. 109 LTF
Used to reject the appeal because the formal defect concerning the notification method was without consequence for the timeliness.
Art. 64 al. 1 LTF
Used to reject the request for legal aid because the appeal lacked chances of success.
Art. 66 al. 1 LTF
Used to impose court costs on the appellant because she lost the case.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 LTF

Used to reject the appeal because the formal defect concerning the notification method was without consequence for the timeliness.

Art. 34 al. 1 LTF

Cited in the reasoning regarding the request for challenging a judge, but the actual ordering action related to this claim was simply stating it was inadmissible (implied rejection, but the explicit order regarding the admissibility of the recusation request is covered by the general rejection of the appeal or the specific inadmissibility ruling for the recusation request itself).

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal lacked chances of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose court costs on the appellant because she lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_242/2016

Arrêt du 13 avril 2016

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Oberholzer,

Juge présidant, Rüedi et Jametti.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière

(induire la justice en erreur, faux témoignage, escroquerie, abus de confiance),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal

du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,

du 18 janvier 2016 (xxx).

Considérant en fait et en droit :

1. Par ordonnance du 10 juin 2015, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière sur les plaintes pénales déposées les 3 février 2015 et 18 mai 2015 par X.________. Le 18 janvier 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré tardif et par conséquent irrecevable, le recours de la prénommée contre cette ordonnance. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, dont elle requiert l'annulation.

2. A titre préalable, elle forme une demande de récusation à l'encontre de Monsieur le Juge fédéral Christian Denys ainsi que contre tous les magistrats de la Cour de droit pénal ayant précédemment statué dans des affaires la concernant et qui auraient, selon elle, sous-estimé les faits ou ignoré le contenu des pièces du dossier. Le magistrat prénommé ne faisant pas partie de la composition du présent collège, la demande se révèle sans objet dans cette mesure. Pour le reste, la recourante ne décrit pas en quoi les magistrats concernés présenteraient, en l'espèce, un cas de récusation au sens de l' art. 34 al. 1 LTF , la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constituant pas à elle seule un motif de récusation (cf. art. 34 al. 2 LTF ). A défaut d'une motivation pertinente, la requête de récusation est manifestement abusive et par conséquent irrecevable (cf. arrêt 1B_246/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.2).

3. L'objet du litige est circonscrit par l'arrêt attaqué au prononcé d'irrecevabilité ( art. 80 al. 1 LTF ), de sorte que toute autre critique, en particulier celle portant sur le fait que les plaintes pénales susmentionnées ont été jointes dans la même procédure, est irrecevable.

4. La recourante se plaint d'une violation de l' art. 85 al. 2 CPP , attendu que l'ordonnance entreprise ne lui a pas été notifiée par envoi recommandé avec accusé de réception, mais par pli simple. Le dépôt de l'acte judiciaire en poste restante l'aurait prétendument empêchée de disposer de l'intégralité du délai de recours, celui-ci s'étant trouvé presque échu lorsqu'elle avait pris connaissance du prononcé de non-entrée en matière (cf. ch. 4, 13-15 du recours).

L' art. 85 al. 2 CPP prescrit aux autorités pénales de notifier leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception afin de leur permettre d'apporter la preuve de la distribution (ALAIN MACALUSO, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 9 ad art. 85 CPP ). En effet, le fardeau de la preuve de la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. Elle supporte les conséquences d'une absence de preuve en ce sens que, si la notification ou sa date est contestée et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi ( ATF 136 V 295 consid. 5.9 p. 309 et les références citées).

En l'occurrence, l'ordonnance, envoyée sous pli simple, n'a pas été acheminée conformément à l' art. 85 CPP . Selon la cour cantonale, en cas d'envoi par pli simple (en poste restante), il fallait considérer que l'acte était parvenu dans la sphère d'influence du destinataire lorsqu'il était déposé à l'office chargé de garder le courrier. Le délai de recours commençait dès lors à courir dès le jour qui suivait le dépôt. L'ordonnance du 10 juin 2015, adressée le 16 juin 2015 par pli simple en poste restante, avait ainsi été notifiée le 17 juin 2015, jour de son dépôt en poste restante. Le délai de recours de dix jours avait commencé à courir le 18 juin 2015 et était arrivé à échéance le 29 juin 2015, le 27 juin 2015 étant un samedi. Le recours, posté le 5 octobre 2015, était ainsi tardif (cf. arrêt attaqué, p. 3).

La recourante ne conteste pas les considérations cantonales selon lesquelles l'ordonnance litigieuse lui a été notifiée le 17 juin 2015. En particulier, elle ne prétend pas n'avoir jamais reçu l'ordonnance, ni que celle-ci lui serait parvenue à une date ultérieure à celle retenue par la cour cantonale. Dans ces circonstances, le mode de notification par pli simple se révèle sans incidence, la recourante n'établissant pas qu'elle aurait été, d'une manière ou d'une autre, empêchée d'agir en temps utile en raison de ce mode de notification. Le recours doit ainsi être rejeté en application de l' art. 109 LTF .

5. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). La recourante, qui succombe, supporte les frais ( art. 66 al. 1 LTF ), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. La demande de récusation est irrecevable.

2. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

4. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 13 avril 2016

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Oberholzer

La Greffière : Gehring