Dismissal of Appeal for Non-Payment of Advance on Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual, referred to as A._________, filed a criminal appeal to the Swiss Federal Tribunal against a decision made by the Penal Appeals Chamber of the Cantonal Court of Vaud dated December 27, 2022. The Cantonal Court had declared the appeal inadmissible due to A._________'s failure to pay the required advance on costs following a refusal to enter into the matter by the Public Prosecutor of the Lausanne district. Despite being given two deadlines, A._________ refused to pay the advance fees, asserting a right to explanations. As a result, the appeal was deemed inadmissible per the Swiss Federal Tribunal's procedural rules.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 3 LTF, Art. 62 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 383 al. 2 CPP, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF, Art. 66 al. 1 2e phrase LTF; Dismissal of Appeal for Non-Payment of Advance on Costs: The Cantonal Court had declared the appeal inadmissible due to A._________'s failure to pay the required advance on costs following a refusal to enter into the matter by the Public Prosecutor of the Lausanne district. Despite being given two deadlines, A._________ refused to pay the advance fees, asserting a right to explanations. As a result, the appeal was deemed inadmissible per the Swiss Federal Tribunal's procedural rules.
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KI-generiertThe appeal is rejected under the simplified procedure due to manifest inadmissibility.
This provision justifies the declaration of inadmissibility concerning the failure to pay the required advance on costs, as mentioned in the reasoning.
Applied to decide that no judicial costs should be levied in this specific case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_241/2023
Arrêt du 1er mai 2023
Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale
Jacquemoud-Rossari, Présidente.
Greffier: M. Dyens.
Participants à la procédure
A._________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Irrecevabilité du recours cantonal, sûretés non prestées (refus d'entrer en matière); irrecevabilité du recours en matière pénale,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
du 27 décembre 2022 (PE22.004097-JMU).
Considérant en fait et en droit :
1. Par acte daté du 20 janvier 2023, A._________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 27 décembre 2022 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois. Par cet arrêt, dite autorité a déclaré irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais requise, le recours interjeté par le prénommé contre une ordonnance de refus d'entrée en matière rendue le 12 avril 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.
2. Par ordonnance du 22 février 2023, notifiée par acte judiciaire, A._________ a été invité à verser, jusqu'au 8 mars suivant, un montant de 800 fr. à titre d'avance de frais.
3. En l'absence de paiement dans le délai imparti, A._________ s'est vu impartir, par ordonnance du 24 mars 2023, également notifiée par acte judiciaire, un délai supplémentaire échéant le 19 avril 2023 pour verser l'avance de frais requise. Cette même ordonnance précisait explicitement qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF cité ci-après.
4. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure ( art. 62 al. 1 LTF ). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ).
En l'espèce, il est constant que les ordonnances précitées ont dûment été notifiées au recourant. A deux reprises, ce dernier a indiqué en substance qu'il refusait de payer pour obtenir les explications auxquelles il estimait avoir droit. Il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas effectué l'avance de frais requise et qu'à ce défaut, le recours est manifestement irrecevable.
On peut au demeurant relever, par surabondance, que les écritures du recourant ne comportent aucune motivation topique (cf. art. 42 al. 2 LTF ) destinée à démontrer en quoi la cour cantonale aurait violé le droit en appliquant l' art. 383 al. 2 CPP pour déclarer son recours irrecevable. Les critiques qu'il soulève en rapport avec le fond de la cause ne répondent pas non plus aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
Le recours étant manifestement irrecevable, il doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .
5. Le présent arrêt est exceptionnellement rendu sans frais ( art. 66 al. 1 2
e phrase LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 1er mai 2023
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Dyens