Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_241/2012 KI-generiert

Cantonal Court Decision Upheld in Traffic Violation Revision Appeal Due to Unsubstantiated Claims

Geschäftsnummer 6B_241/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual who was found guilty of multiple minor traffic violations and subsequently fined. This individual filed two requests for the revision of prior decisions regarding those violations, which were rejected by the cantonal appellate court on the grounds that the revision requests lacked sufficient justification. The appellant contended that he was not driving the vehicles involved in the incidents but failed to present this argument in a timely manner. Following this, he appealed again, contesting the cantonal court's judgment and seeking legal assistance. However, his appeal was deemed inadmissible due to insufficient legal grounds, leading the court to reject his request for assistance and impose legal costs on him.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 410 CPP, Art. 410 al. 1 let. a CPP, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Cantonal Court Decision Upheld in Traffic Violation Revision Appeal Due to Unsubstantiated Claims: This individual filed two requests for the revision of prior decisions regarding those violations, which were rejected by the cantonal appellate court on the grounds that the revision requests lacked sufficient justification. The appellant contended that he was not driving the vehicles involved in the incidents but failed to present this argument in a timely manner. Following this, he appealed again, contesting the cantonal court's judgment and seeking legal assistance. However, his appeal was deemed inadmissible due to insufficient legal grounds, leading the court to reject his request for assistance and impose legal costs on him.

Schlagwörter

KI-generiert
Verletzung der Verkehrsregeln Verletzung von Verfahrensrechten neues rechtliches Vorbringen Anspruch auf rechtliches Gehör Vorladung Grundrechte

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to reject the appeal because it did not meet the requirements for argumentation.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was clearly without prospect of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_241/2012

Arrêt du 18 juin 2012

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Mathys, Président.

Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, Avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Demande de révision ( art. 410 CPP ),

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale

du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 février 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.

1.1 X.________ a été reconnu coupable d'infractions simples aux règles de la circulation routière et condamné à 2'300 fr. d'amendes par prononcé préfectoral du 26 août 2010 (n° de procédure LAO/01/10/0002412) et sentences municipales rendues par la Commission de police de Lausanne les 13 et 14 mai 2009, 17 novembre 2009, ainsi que les 15 janvier, 2 février, 26 mai, 15 novembre, 22 novembre et 8 décembre 2010 (n°s de procédure 2259743, 2259744 et 2195935). Les 15 décembre 2011 et 4 janvier 2012, le prénommé a déposé deux demandes de révision des décisions précitées. La Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois les a rejetées dans la mesure où elles étaient recevables aux termes d'un jugement rendu le 17 février 2012. Pour l'essentiel, la cour cantonale a considéré que la motivation des demandes de révision était insuffisante et qu'aucun motif de révision au sens de l' art. 410 CPP n'y était soulevé. En particulier, elle a exposé que l'argumentation du recourant selon laquelle il n'était pas au volant des véhicules mis en cause au moment des faits litigieux constituait un fait qu'il connaissait initialement et qu'il aurait pu invoquer à temps en formant opposition contre les sentences municipales ou en requérant le réexamen du prononcé préfectoral, de sorte qu'il ne se prévalait pas d'un fait inconnu au sens de l' art. 410 al. 1 let. a CPP .

1.2 X.________ interjette un recours en matière pénale contre le jugement cantonal. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

1.2.1 En vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux ainsi que celle des dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF ).

1.2.2 X.________ se plaint de n'avoir fait l'objet d'aucune sommation avant que les amendes ne soient prononcées. Il invoque la nullité des rapports de contraventions qui ne lui auraient pas été régulièrement notifiés. Il invoque une violation de son droit d'être entendu fondée sur une prétendue motivation insuffisante des condamnations dont il est frappé et, en outre, faute d'avoir pu participer à l'administration des preuves. Il reproche à la cour cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire en lui imputant la responsabilité des infractions en cause. Pour autant, il ne démontre pas en quoi la décision attaquée violerait le droit. Par ailleurs, il se borne à soulever, sans la motiver, une présumée inégalité de traitement qui ne satisfait aucunement aux exigences de motivation accrues présidant à l'examen des droits fondamentaux. Faute de satisfaire aux exigences de motivation précitées (consid. 1.2.1), le recours de X.________ doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

2. Comme les conclusions du recours étaient ainsi manifestement dénuées de chance de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits pour tenir compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 18 juin 2012

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Gehring