Cantonal Court Decision Upheld in Traffic Violation Revision Appeal Due to Unsubstantiated Claims
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who was found guilty of multiple minor traffic violations and subsequently fined. This individual filed two requests for the revision of prior decisions regarding those violations, which were rejected by the cantonal appellate court on the grounds that the revision requests lacked sufficient justification. The appellant contended that he was not driving the vehicles involved in the incidents but failed to present this argument in a timely manner. Following this, he appealed again, contesting the cantonal court's judgment and seeking legal assistance. However, his appeal was deemed inadmissible due to insufficient legal grounds, leading the court to reject his request for assistance and impose legal costs on him.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 410 CPP, Art. 410 al. 1 let. a CPP, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Cantonal Court Decision Upheld in Traffic Violation Revision Appeal Due to Unsubstantiated Claims: This individual filed two requests for the revision of prior decisions regarding those violations, which were rejected by the cantonal appellate court on the grounds that the revision requests lacked sufficient justification. The appellant contended that he was not driving the vehicles involved in the incidents but failed to present this argument in a timely manner. Following this, he appealed again, contesting the cantonal court's judgment and seeking legal assistance. However, his appeal was deemed inadmissible due to insufficient legal grounds, leading the court to reject his request for assistance and impose legal costs on him.
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KI-generiertUsed to reject the appeal because it did not meet the requirements for argumentation.
Used to reject the request for legal aid because the appeal was clearly without prospect of success.
Used to order the appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_241/2012
Arrêt du 18 juin 2012
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Mathys, Président.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, Avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Demande de révision ( art. 410 CPP ),
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 février 2012.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1 X.________ a été reconnu coupable d'infractions simples aux règles de la circulation routière et condamné à 2'300 fr. d'amendes par prononcé préfectoral du 26 août 2010 (n° de procédure LAO/01/10/0002412) et sentences municipales rendues par la Commission de police de Lausanne les 13 et 14 mai 2009, 17 novembre 2009, ainsi que les 15 janvier, 2 février, 26 mai, 15 novembre, 22 novembre et 8 décembre 2010 (n°s de procédure 2259743, 2259744 et 2195935). Les 15 décembre 2011 et 4 janvier 2012, le prénommé a déposé deux demandes de révision des décisions précitées. La Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois les a rejetées dans la mesure où elles étaient recevables aux termes d'un jugement rendu le 17 février 2012. Pour l'essentiel, la cour cantonale a considéré que la motivation des demandes de révision était insuffisante et qu'aucun motif de révision au sens de l' art. 410 CPP n'y était soulevé. En particulier, elle a exposé que l'argumentation du recourant selon laquelle il n'était pas au volant des véhicules mis en cause au moment des faits litigieux constituait un fait qu'il connaissait initialement et qu'il aurait pu invoquer à temps en formant opposition contre les sentences municipales ou en requérant le réexamen du prononcé préfectoral, de sorte qu'il ne se prévalait pas d'un fait inconnu au sens de l' art. 410 al. 1 let. a CPP .
1.2 X.________ interjette un recours en matière pénale contre le jugement cantonal. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
1.2.1 En vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux ainsi que celle des dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF ).
1.2.2 X.________ se plaint de n'avoir fait l'objet d'aucune sommation avant que les amendes ne soient prononcées. Il invoque la nullité des rapports de contraventions qui ne lui auraient pas été régulièrement notifiés. Il invoque une violation de son droit d'être entendu fondée sur une prétendue motivation insuffisante des condamnations dont il est frappé et, en outre, faute d'avoir pu participer à l'administration des preuves. Il reproche à la cour cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire en lui imputant la responsabilité des infractions en cause. Pour autant, il ne démontre pas en quoi la décision attaquée violerait le droit. Par ailleurs, il se borne à soulever, sans la motiver, une présumée inégalité de traitement qui ne satisfait aucunement aux exigences de motivation accrues présidant à l'examen des droits fondamentaux. Faute de satisfaire aux exigences de motivation précitées (consid. 1.2.1), le recours de X.________ doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
2. Comme les conclusions du recours étaient ainsi manifestement dénuées de chance de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits pour tenir compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 18 juin 2012
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Gehring