Plaintiff's Standing to Appeal Dismissal of Economic Offenses Complaint
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual filed a complaint alleging extortion, blackmail, and fraud against a company, which was subsequently classified as inadmissible by the Chamber of Charges in Geneva on December 10, 2008. The individual then appealed this decision to the Federal Tribunal, seeking its annulment and a remand to the cantonal court for further consideration. However, the Tribunal found that the appellant lacked standing to contest the classification of the complaint, as it related to economic offenses rather than direct personal harm, rendering the appeal manifestly inadmissible. As a result, the appellant was also ordered to bear the court costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 66 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 let. a LTF, art. 81 let. b LTF; Plaintiff's Standing to Appeal Dismissal of Economic Offenses Complaint: The individual then appealed this decision to the Federal Tribunal, seeking its annulment and a remand to the cantonal court for further consideration. However, the Tribunal found that the appellant lacked standing to contest the classification of the complaint, as it related to economic offenses rather than direct personal harm, rendering the appeal manifestly inadmissible. As a result, the appellant was also ordered to bear the court costs.
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KI-generiertApplied to declare the appeal inadmissible based on the appellant's lack of standing regarding the dismissal of the criminal complaint concerning economic offenses.
Used to order the appellant to bear the judicial costs because the appeal was unsuccessful.
Cited alongside Art. 108 LTF to support the finding that the appeal was inadmissible due to the appellant's lack of legal standing.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_24/2009 /rod
Arrêt du 29 janvier 2009
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourante,
contre
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Objet
Ordonnance de classement (extorsion, chantage et escroquerie),
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 10 décembre 2008.
Faits:
A. Par ordonnance du 10 décembre 2008, la Chambre d'accusation du canton de Genève a déclaré irrecevable, subsidiairement infondé, le recours interjeté par X.________ contre le classement de la plainte pénale qu'elle avait déposée contre Y.________ Sàrl pour extorsion, chantage et escroquerie.
B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, dont elle demande l'annulation avec renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.
Considérant en droit:
1. À moins qu'il ne se plaigne de la violation d'un droit formel, entièrement séparé du fond, que lui accorde le droit cantonal de procédure, ou d'un droit aux poursuites que lui accorderait la CEDH, le lésé n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre une ordonnance de classement si l'infraction qu'il dénonce ne l'a pas directement atteint dans son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (cf. ATF 133 IV 228 et les références; arrêt 6B_733/2008 du 11 octobre 2008 consid. 1).
En l'espèce, la plainte classée a pour objet des infractions de nature économique. La recourante n'a dès lors pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral dans la mesure où la décision attaquée rejette son recours cantonal sur le fond. Elle ne justifie en outre d'aucun intérêt à l'annulation de la décision attaquée en tant que celle-ci déclare le recours cantonal principalement irrecevable, puisque la cour cantonale a néanmoins statué sur le fond, par surabondance. Le présent recours est dès lors manifestement irrecevable (art. 81 let. b et 108 al. 1 let. a LTF).
2. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
Lausanne, le 29 janvier 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey