Inadmissibility of Appeal Due to Non-Compliance with Language Requirements and Failure to Correct Deficiencies
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, two individuals, identified as A.A. and B.A., appealed a decision from the Valais Cantonal Court's Criminal Chamber, which deemed their initial complaint inadmissible. The original complaint contested an ordinance issued by the public prosecutor that refused to resume a preliminary investigation but was submitted in Serbian using the Cyrillic alphabet, contrary to the requirement for documents to be in an official Swiss language. The Federal Tribunal received their appeal document, also in Serbian and lacking a Swiss notification address or proper signatures. The Tribunal requested a translation into an official language and the election of a Swiss address for notification, but the individuals did not comply. Consequently, their appeal was rejected, and the decision was made without judicial fees.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 17 al. 1 LACPP, Art. 385 CPP, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 6 LTF, Art. 39 al. 3 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Inadmissibility of Appeal Due to Non-Compliance with Language Requirements and Failure to Correct Deficiencies: and B.A., appealed a decision from the Valais Cantonal Court's Criminal Chamber, which deemed their initial complaint inadmissible. The original complaint contested an ordinance issued by the public prosecutor that refused to resume a preliminary investigation but was submitted in Serbian using the Cyrillic alphabet, contrary to the requirement for documents to be in an official Swiss language. The Federal Tribunal received their appeal document, also in Serbian and lacking a Swiss notification address or proper signatures. The Tribunal requested a translation into an official language and the election of a Swiss address for notification, but the individuals did not comply. Consequently, their appeal was rejected, and the decision was made without judicial fees.
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KI-generiertThe Tribunal exceptionally waived the collection of judicial costs based on the second sentence of this article.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_238/2021
Arrêt du 19 mai 2021
Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti.
Greffière : Mme Klinke.
Participants à la procédure
A.A.________ et B.A.________,
recourants,
contre
Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2,
intimé.
Objet
Ordonnance de refus de reprise de l'instruction préliminaire,
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal
du canton du Valais, Chambre pénale,
du 29 décembre 2020 (P3 20 281).
Faits :
A. Par ordonnance du 29 décembre 2020, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable le recours, rédigé en langue serbe et en alphabet cyrillique, formé par B.A.________ et A.A.________ contre une ordonnance de refus de reprise de l'instruction préliminaire prononcée par le ministère public le 29 septembre 2020.
En substance, la cour cantonale a refusé d'entrer en matière, au motif que le mémoire n'était pas rédigé dans une langue officielle (art. 17 al. 1 LACPP/VS) et n'était pas suffisamment motivé au sens de l' art. 385 CPP .
L'ordonnance du 29 décembre 2020 a été traduite en langue serbe et notifiée à B.A.________ et A.A.________.
B. Par acte déposé le 10 février 2021 auprès de l'ambassade suisse en Serbie, rédigé en alphabet cyrillique et vraisemblablement en langue serbe, B.A.________ et A.A.________ semblent contester l'ordonnance du 29 décembre 2020 précitée. L'acte ne comporte qu'une seule signature et aucune élection de domicile en Suisse n'est identifiable.
C. Par courrier du 1er mars 2021 adressé à B.A.________ et A.A.________, avec copie à l'ambassade suisse de Serbie, la Présidente de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a invité ces derniers à traduire leur écriture dans une langue officielle, à élire un domicile de notification en Suisse et à signer leur mémoire, dans un délai de 20 jours.
Aucune suite n'a été donnée à ce courrier.
Considérant en droit :
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 145 V 380 consid. 1 p. 382; 144 V 280 consid. 1 p. 282).
1.1. Dans les rapports avec les autorités, la liberté de la langue est limitée par le principe de la langue officielle. En effet, sous réserve de dispositions particulières (p. ex. art. 5 par. 2 et art. 6 par. 3 let. a CEDH ), dont il ne ressort pas de la procédure en cause qu'elles seraient applicables en l'espèce, il n'existe en principe aucun droit à communiquer avec les autorités dans une autre langue que la langue officielle. Celle-ci est elle-même liée au principe de la territorialité, au sens où elle correspond normalement à la langue qui est parlée dans le territoire concerné ( ATF 136 I 149 consid. 4.3 p. 153; 122 I 236 consid. 2c p. 239 et les références citées).
1.2. En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1.3. Si le mémoire n'est pas rédigé dans une langue officielle (allemand, français, italien ou romanche), le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; dans ce cas, il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération ( art. 42 al. 6 LTF ). En dépit de la formulation potestative du premier membre de la phrase figurant à l' art. 42 al. 6 LTF ("peut"), le Tribunal fédéral n'est, en principe, pas libre de déclarer d'emblée irrecevable un mémoire déposé dans une autre langue qu'une langue officielle; il doit bien plutôt fixer à l'auteur du mémoire un délai approprié pour traduire cette écriture, afin d'éviter tout formalisme excessif.
Cependant, ladite règle, loin d'être absolue, souffre des exceptions, en particulier dans les cas d'abus de droit (arrêts 4F_8/2018 du 14 mars 2018 consid. 3.1; 4A_510/2017 du 9 novembre 2017 8ème attendu et les précédents cités).
1.4. Aux termes de l' art. 39 al. 3 LTF , les parties domiciliées à l'étranger doivent élire en Suisse un domicile de notification. À défaut, le Tribunal fédéral peut s'abstenir de leur adresser des notifications ou les publier dans une feuille officielle.
1.5. En l'espèce, les recourants ont pris connaissance de l'ordonnance cantonale attaquée, traduite en serbe, dont il ressort expressément que les écritures doivent être déposées dans une langue officielle en référence à la disposition cantonale topique.
Malgré cela, ils ont contesté cette ordonnance par un acte rédigé vraisemblablement en langue serbe, utilisant l'alphabet cyrillique.
Dans ces circonstances, pareille démarche revêt un caractère abusif, leurs auteurs ayant déposé sciemment une écriture entachée à tout le moins d'une irrégularité.
L'absence de réaction au courrier les invitant à corriger les trois vices dont était affecté leur acte adressé au Tribunal fédéral (langue, élection de domicile, signature), ne fait qu'appuyer ce constat.
2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). Les recourants n'ont pas élu de domicile de notification en Suisse, de sorte que le Tribunal fédéral s'abstient de leur adresser le présent arrêt par voie de notification (cf. art. 39 al. 3 LTF ). Si les recourants choisissent d'élire un tel domicile en Suisse, le Tribunal fédéral procédera à ladite notification à première réquisition des intéressés. Pour information, le présent arrêt leur est néanmoins transmis par envoi prioritaire, l'exemplaire à leur destination étant conservé au dossier à leur disposition.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. Il est transmis par envoi prioritaire aux recourants pour information.
Lausanne, le 19 mai 2021
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Klinke