Claimant v. Military Insurance and Department of Interior for Damages and Abuse of Authority
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA complainant filed a lawsuit against a military insurance company seeking compensation for moral damages and abuse of authority stemming from injuries sustained in a military accident in 1945. The cantonal investigating judge decided not to pursue the complaint; this decision was later upheld by a cantonal court, which concluded that the complainant did not sufficiently address the legal criteria for abuse of authority. Subsequently, the complainant attempted to refile the complaint, requesting specific monetary damages, but ultimately, the federal court found that the appeal lacked adequate justification regarding the earlier decision and deemed it inadmissible, also imposing judicial costs on the complainant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 312 CP, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Claimant v. Military Insurance and Department of Interior for Damages and Abuse of Authority: The cantonal investigating judge decided not to pursue the complaint; this decision was later upheld by a cantonal court, which concluded that the complainant did not sufficiently address the legal criteria for abuse of authority. Subsequently, the complainant attempted to refile the complaint, requesting specific monetary damages, but ultimately, the federal court found that the appeal lacked adequate justification regarding the earlier decision and deemed it inadmissible, also imposing judicial costs on the complainant.
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KI-generiertUsed by the President to decide not to enter into the merits of the appeal in summary proceedings due to manifestly insufficient reasoning.
Used to impose judicial costs on the appellant because the appeal was unsuccessful.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_230/2007 /bri
Arrêt du 19 septembre 2007
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Juge d'instruction cantonal, Office du juge d'instruction cantonal, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
Objet
Refus de donner suite (dommage et intérêts, etc.),
recours en matière pénale contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de plainte, du 20 juillet 2007.
Faits :
A. X.________ a déposé une plainte contre l'assurance militaire pour tort moral et abus d'autorité. Il tente d'obtenir des indemnités car il subit des séquelles d'un accident militaire survenu en 1945.
Le Juge d'instruction valaisan compétent a informé le plaignant qu'il ne donnait pas suite à la plainte.
B. Par une décision du 20 juillet 2007, le Juge unique du Tribunal cantonal valaisan a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte (correspondant à un recours) formée par l'intéressé. D'après cette autorité, celui-ci n'avait pas réellement abordé la problématique liée aux conditions d'application de l' art. 312 CP prévoyant l'abus d'autorité.
C. Dans une lettre au Tribunal fédéral du 25 juillet 2007, l'intéressé a déclaré déposer derechef une plainte pour tort moral. Il demande 50'000 fr. à l'assurance militaire et 30'000 fr. au Département de l'intérieur, à titre de dommages-intérêts.
D. Après un échange de correspondance, le plaignant a confirmé sa volonté de voir sa plainte traitée comme recours.
Le Président considère en droit:
1. Selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante.
Les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve ( art. 42 al. 1 LTF ). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ).
2. En l'espèce, le recourant se limite à réclamer des indemnités mais ne s'en prend aucunement à la décision du Tribunal cantonal. En particulier, il n'expose pas, même succinctement, en quoi cette autorité aurait méconnu la portée de l' art. 312 CP .
La motivation présentée est manifestement insuffisante, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours.
3. Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant qui n'obtient pas gain de cause ( art. 66 al. 1 LTF ). Il avait d'ailleurs été averti, par lettre du 3 août 2007, qu'il pourrait encourir des frais.
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Juge d'instruction cantonal et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de plainte.
Lausanne, le 19 septembre 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: