Federal Supreme Court Declares Appeal Inadmissible Due to Deficient Justification
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual appealed a decision from the Cantonal Court of Jura, which had found them guilty of coercion and sentenced them to a suspended fine of five daily penalty units and an additional fine with a possible substitute one-day imprisonment. The court also imposed a restraining order that prohibited the individual from contacting or approaching another person for two years. The appeal to the Swiss Federal Tribunal was deemed inadmissible due to insufficient motivation, as the appellant failed to specify what aspects of the lower court's decision they wanted to be altered or how the decision violated their rights. Consequently, the appeal was dismissed without costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 294 al. 1 CP, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 65 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Declares Appeal Inadmissible Due to Deficient Justification: The court also imposed a restraining order that prohibited the individual from contacting or approaching another person for two years. The appeal to the Swiss Federal Tribunal was deemed inadmissible due to insufficient motivation, as the appellant failed to specify what aspects of the lower court's decision they wanted to be altered or how the decision violated their rights. Consequently, the appeal was dismissed without costs.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe Federal Tribunal declared the appeal inadmissible using the simplified procedure provided for by this article.
Applied exceptionally to decide without imposing court fees.
Applied exceptionally to decide without imposing court fees.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (2)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_228/2022
Arrêt du 2 mars 2022
Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy,
intimé.
Objet
Irrecevabilité du recours en matière pénale, motivation insuffisante (contrainte),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de
la République et canton du Jura, Cour pénale,
du 13 janvier 2022 (CP 6 /2021).
Considérant en fait et en droit :
1. Par acte daté du 11 février 2022, A.________ déclare faire " opposition " au jugement du 13 janvier 2022, par lequel la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien a, avec suite de frais et dépens, déclaré l'intéressée coupable de contrainte, l'a condamnée à 5 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis, ainsi qu'à 20 fr. d'amende (peine de substitution d'un jour de privation de liberté) et lui a fait interdiction, sous commination des peines prévues par l' art. 294 al. 1 CP , de prendre contact directement ou par l'intermédiaire d'un tiers avec B.________, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, de la surveiller ou de la fréquenter de toute autre manière, respectivement de s'approcher de son domicile à moins de 100 mètres pendant une durée de deux ans.
2. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer notamment les conclusions et les motifs du recours. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit aux yeux du recourant (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 ; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).
3. En l'espèce, pour toute conclusion, la recourante demande à être jugée par le Tribunal fédéral, ce qui ne permet pas de comprendre quels points précis du jugement de dernière instance cantonale elle voudrait voir modifiés ni en quoi. Pour le surplus, on recherche en vain dans ses brèves explications toute discussion des motifs de la décision entreprise.
4. L'irrecevabilité du recours est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Il y a lieu de statuer exceptionnellement sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il est statué sans frais.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour pénale.
Lausanne, le 2 mars 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Vallat