Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_222/2025 KI-generiert

Federal Tribunal Dismisses Appeal Against Refusal to Revise Defamation Judgment Due to Insufficient Motivation

Geschäftsnummer 6B_222/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Federal Tribunal Dismisses Appeal Against Refusal to Revise Defamation Judgment Due to Insufficient Motivation The Federal Tribunal dismissed the appeal against the Geneva Cantonal Court's decision, which had declared the appellant's request for revision of an earlier judgment concerning defamation and slander formally inadmissible. The court found the appeal to be formally inadmissible because the appellant failed to meet the required standards of motivation under Article 42 paragraph 2 LTF; specifically, the appeal largely repeated prior submissions without adequately discussing or challenging the cantonal court's reasoning for declaring the revision request inadmissible, despite being repeatedly reminded of the necessary justification requirements for a criminal appeal. Consequently, the request for legal aid was also rejected due to the manifest lack of success of the appeal, and the appellant was charged with judicial costs, adjusted for her financial situation.

Legislator-Regeste

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Art. 113 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 65 al. 2 LTF; Federal Tribunal Dismisses Appeal Against Refusal to Revise Defamation Judgment Due to Insufficient Motivation: The court found the appeal to be formally inadmissible because the appellant failed to meet the required standards of motivation under Article 42 paragraph 2 LTF; specifically, the appeal largely repeated prior submissions without adequately discussing or challenging the cantonal court's reasoning for declaring the revision request inadmissible, despite being repeatedly reminded of the necessary justification requirements for a criminal appeal. Consequently, the request for legal aid was also rejected due to the manifest lack of success of the appeal, and the appellant was charged with judicial costs, adjusted for her financial situation.

Schlagwörter

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Revision eines Entscheids üble Nachrede Kosten der unentgeltlichen Rechtspflege formelle Verfahrenseinstellung Beschwerdelegitimation begründeter Entscheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible in simplified written procedure due to manifest lack of substance/motivation.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was clearly without merit.

Art. 65 al. 2 LTF

Used to determine the amount of judicial costs by taking into account the appellant's difficult financial situation.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_222/2025

Arrêt du 7 avril 2025

Ire Cour de droit pénal

Composition

Mme la Juge fédérale

Jacquemoud-Rossari, Présidente.

Greffier : M. Rosselet.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

*contre*

Ministère public de la République et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; défaut de motivation (diffamation et calomnie, irrecevabilité de la demande de révision),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 28 janvier 2025

(P/10989/2020 AARP/36/2025).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 28 janvier 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable la demande de révision formée par A.________ contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2024 par cette autorité.

2. A.________ forme un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 janvier 2025. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

3. Dès lors que la voie du recours en matière pénale est ouverte, le recours constitutionnel subsidiaire est exclu (

art. 113 LTF

).

4. Selon l'

art. 42 al. 1 LTF

, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf.

art. 42 al. 2 LTF

). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (

ATF 140 III 86

consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêt 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 et les références citées).

En l'espèce, la recourante semble pour l'essentiel reprendre une précédente écriture, sans discuter du raisonnement suivi par la cour cantonale. L'on cherche dès lors en vain dans le mémoire de l'intéressée un quelconque grief développé à satisfaction de droit et qui permettrait de discerner en quoi l'arrêt attaqué aurait violé le droit fédéral en déclarant la demande de révision irrecevable.

Faute de développer une argumentation topique répondant aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale, lesquelles ont pourtant été rappelées à la recourante à plusieurs reprises (cf. not. arrêts 6B_908/2024 du 20 janvier 2025 consid. 3.1; 6B_302/2024 du 15 août 2024 consid. 5; 6B_1271/2023 du 8 août 2024 consid. 1.2; 6B_320/2024 du 7 août 2024 consid. 3), le recours est irrecevable.

5. L'irrecevabilité du recours est manifeste, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue à l'

art. 108 al. 1 let. b LTF

. Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (

art. 64 al. 1 LTF

). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 7 avril 2025

Au nom de la Ire Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Rosselet