Insurance Company Appeal on Classification of Criminal Complaint Dismissed for Lack of Standing
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a criminal complaint filed by an insurance company against an unknown party for offenses related to forgery and fraud. In a decision from November 26, 2008, the Chamber of Accusation in Geneva confirmed the dismissal of this complaint. The insurance company subsequently appealed to the Federal Tribunal, seeking to have this decision overturned and the case remanded for further investigation. The appeal raised issues concerning the validity of the dismissal, involving claims of improper evaluation of evidence and erroneous application of legal principles. However, the Federal Tribunal found the appeal inadmissible based on the nature of the complaints and the recourse, ultimately ruling the insurance company had no standing to contest the dismissal on the grounds presented.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Insurance Company Appeal on Classification of Criminal Complaint Dismissed for Lack of Standing: In a decision from November 26, 2008, the Chamber of Accusation in Geneva confirmed the dismissal of this complaint. The insurance company subsequently appealed to the Federal Tribunal, seeking to have this decision overturned and the case remanded for further investigation. The appeal raised issues concerning the validity of the dismissal, involving claims of improper evaluation of evidence and erroneous application of legal principles. However, the Federal Tribunal found the appeal inadmissible based on the nature of the complaints and the recourse, ultimately ruling the insurance company had no standing to contest the dismissal on the grounds presented.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this procedural rule concerning the inadmissibility of appeals.
The court imposed the judicial costs on the appellant who failed in their appeal.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_22/2009 /rod
Arrêt du 2 février 2009
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________ Assurance,
recourant,
contre
Y.________, représenté par Me Hubert Theurillat, avocat,
Z.________,
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Objet
Ordonnance de classement,
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 26 novembre 2008.
Faits:
A. Par ordonnance du 26 novembre 2008, la Chambre d'accusation du canton de Genève a confirmé le classement d'une plainte pénale déposée par X.________ Assurance-Maladie SA contre inconnu pour faux dans les titres et escroquerie.
B. X.________ Assurance-Maladie SA recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont elle demande l'annulation avec renvoi de la cause aux autorités cantonales pour complément d'instruction et nouvelle décision.
Considérant en droit:
1. À moins qu'il ne se plaigne de la violation d'un droit formel, entièrement séparé du fond, que lui accorde le droit cantonal de procédure, ou d'un droit aux poursuites que lui accorderait la CEDH, le lésé n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre une ordonnance de classement si l'infraction qu'il dénonce ne l'a pas directement atteint dans son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (cf. ATF 133 IV 228 et les références; arrêt 6B_733/2008 du 11 octobre 2008 consid. 1).
En l'espèce, la plainte classée a pour objet des infractions de nature économique. Sous couvert d'une violation du droit à l'obtention d'une décision motivée (mémoire, p. 3), la recourante critique le bien-fondé de l'ordonnance de classement attaquée, non la procédure suivie pour la rendre, puisqu'elle conteste les effets que l'ordonnance attaquée reconnaît à une précédente feuille d'envoi. Pour le surplus, elle invoque l'appréciation arbitraire des preuves et une fausse application du principe d'opportunité. Elle ne soulève ainsi que des moyens de fond, alors qu'elle est sans qualité pour ce faire. Son recours, manifestement irrecevable, doit dès lors être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
2. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
Lausanne, le 2 février 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey