Defendant v. Cantonal Court of Cassation (Lack of Substantiation)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed a revision request against a prior conviction after the cantonal court recognized an error concerning the individual's identity, leading to the annulment of the conviction and corresponding changes in the criminal record. The individual subsequently appealed to the Federal Tribunal, claiming that the cantonal court failed to address the annulment of earlier procedures as specified in their revision request. However, the Federal Tribunal found the appeal to be inadmissible due to a lack of sufficient motivation and the expiration of the legal deadline for filing the appeal, ultimately ruling that the matter could not proceed.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 47 al. 1 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 66 LTF; Defendant v. Cantonal Court of Cassation (Lack of Substantiation): The individual subsequently appealed to the Federal Tribunal, claiming that the cantonal court failed to address the annulment of earlier procedures as specified in their revision request. However, the Federal Tribunal found the appeal to be inadmissible due to a lack of sufficient motivation and the expiration of the legal deadline for filing the appeal, ultimately ruling that the matter could not proceed.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible due to manifestly insufficient motivation.
The final order dispensed with judicial costs due to the appellant's modest economic situation.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_22/2007 /rod
Arrêt du 17 mai 2007
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3.
Objet
Révision,
recours en matière pénale contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 26 janvier 2007.
Faits :
A. Par arrêt du 26 janvier 2007, la Cour de cassation du canton de Genève a déclaré recevable la demande en révision formée par X.________ contre l'ordonnance de condamnation rendue le 11 septembre 1998 par le Juge d'instruction dans la cause P/9704/98. L'ordonnance en cause a été annulée et les rectifications correspondantes (des inscriptions au casier judiciaire du requérant) ont été ordonnées. L'autorité cantonale a considéré qu'il y avait une erreur dans l'identité de l'intéressé, dont les papiers avaient été volés.
B. Le 21 février 2007, X.________ a déclaré au Tribunal fédéral qu'il formait un recours en matière pénale contre l'arrêt du 26 janvier 2007. D'après lui, la Cour cantonale ne s'est pas prononcée sur l'annulation des procédures antérieures à celle prise en considération. Or, celles-ci auraient été expressément visées dans la demande présentée par son avocate le 7 décembre 2006.
Le recourant précise qu'il agit afin d'interrompre le délai d'un mois qui lui est imposé et qu'il se réserve la possibilité de faire parvenir au Tribunal fédéral tous les éléments complémentaires nécessaires, en particulier son casier judiciaire qu'il dit avoir demandé.
C. Invitée à se déterminer, la Cour de cassation cantonale s'est limitée à transmettre au Tribunal fédéral le dossier de la procédure.
Le Président considère en droit:
1. Selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante.
Les mémoires doivent indiquer notamment les motifs et les moyens de preuve ( art. 42 al. 1 LTF ). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ).
Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés ( art. 47 al. 1 LTF ).
2. En l'espèce, le recourant fait grief à la Cour cantonale de n'avoir pas statué sur « l'annulation des procédures antérieures ». Il ne précise toutefois pas de quelles procédures il pourrait s'agir. Certes, il renvoie à l'acte présenté le 7 décembre 2006 par son avocate devant l'autorité de révision cantonale, mais celui-ci ne donne pas davantage de précisions. De plus, le délai de recours de 30 jours ( art. 100 al. 1 LTF ) est désormais échu et le recourant n'a pas produit d'autres éléments.
Dans ces circonstances, le recours est irrecevable faute de motivation suffisante.
3. Vu la situation économique apparemment modeste du recourant, il est statué sans frais ( art. 66 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur général du canton de Genève et à la Cour de cassation du canton de Genève.
Lausanne, le 17 mai 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: