Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_215/2018 KI-generiert

Extradited Prisoner's Successful Appeal Against Cantonal Imposition of Costs for Retrospective Legal Aid Request

Geschäftsnummer 6B_215/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was convicted in absentia for serious crimes, including robbery and extortion, and subsequently extradited to serve his sentence in Switzerland. He applied for legal assistance due to his claims of indigence to pursue a request for relief against his conviction. However, his request was denied by the Public Prosecutor's Office on the grounds that no criminal procedure was currently pending against him. The individual appealed this decision, arguing that it was arbitrary, but the appeal was rejected as he was not considered to have a legal interest in the matter. He then sought to challenge this ruling in the Federal Tribunal, seeking a revision of the decision regarding legal costs and requesting judicial assistance.

Legislator-Regeste

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Art. 331 al. 3 aCPP, Art. 428 al. 1 CPP, Art. 9 Cst, Art. 393 CPP, Art. 428 CPP, Art. 20 RAJ; Extradited Prisoner's Successful Appeal Against Cantonal Imposition of Costs for Retrospective Legal Aid Request: He applied for legal assistance due to his claims of indigence to pursue a request for relief against his conviction. However, his request was denied by the Public Prosecutor's Office on the grounds that no criminal procedure was currently pending against him. The individual appealed this decision, arguing that it was arbitrary, but the appeal was rejected as he was not considered to have a legal interest in the matter. He then sought to challenge this ruling in the Federal Tribunal, seeking a revision of the decision regarding legal costs and requesting judicial assistance.

Schlagwörter

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Kosten der unentgeltlichen Rechtspflege Strafurteil Weiterauslieferung Ertrag Haftentschädigung Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 107 al. 2 LTF

The Tribunal Federal used this article to justify reforming the challenged decision because the cantonal court arbitrarily failed to apply the relevant cantonal provision on legal aid fees.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied because the appellant won the appeal, meaning no judicial costs are to be collected from him.

Art. 68 al. 1 et 2 LTF

Applied to award the appellant costs to be paid by the Canton of Geneva since he successfully appealed.

Art. 428 al. 1 CPP

While cited by the lower court, this federal provision regarding costs was overridden by the finding under Art. 107 al. 2 LTF that made the cantonal decision on costs arbitrary.

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«…. Le rejet de la demande d'assistance judiciaire n'entraîne pas de frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2). *****…»
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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_215/2018

Arrêt du 14 juin 2018

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.

Greffière : Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Romain Jordan, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève.

Objet

Procédure pénale; frais dans la procédure de recours; droit cantonal; arbitraire,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 15 janvier 2018 (PG/348/2017, ACPR/22/2018).

Faits :

A. X.________, ressortissant français, a été condamné par défaut par arrêt du 28 mars 2001 de la Cour correctionnelle avec jury de Genève à une peine de six ans de réclusion, sous déduction d'un an, neuf mois et seize jours de détention préventive, pour vol, brigandage aggravé, dommages à la propriété, extorsion et violation de domicile. Arrêté au Maroc le 7 février 2017 et extradé en Suisse, il purge actuellement sa peine à la prison A.________.

Par requête du 31 juillet 2017, X.________ a demandé au Service de l'assistance juridique à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, au vu de son indigence, dans le but de déposer une demande de relief, au sens de l'art. 331 al. 3 aCPP/GE. Ce Service a transmis la demande au Ministère public genevois, le vice-président du Tribunal civil n'ayant, depuis le 1er janvier 2011, plus de compétence en matière de nomination d'avocat et d'assistance juridique pour la personne prévenue. Par ordonnance du 18 août 2017, le Ministère public genevois a refusé d'ordonner une défense d'office en faveur de X.________, considérant, en substance, que la demande était prématurée puisque X.________ n'avait entamé aucune procédure pénale.

B. Par arrêt du 15 janvier 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre l'ordonnance du 18 août 2017. Elle a considéré, en substance, que X.________ n'avait aucun intérêt juridique pour recourir, dès lors qu'il n'était actuellement partie à aucune procédure pénale et qu'il ne pouvait pas prétendre, par anticipation, à bénéficier de l'assistance judiciaire (cf. arrêt 6B_721/2013 du 22 octobre 2012, consid. 1.3). Elle a condamné X.________, qui succombait, à un émolument de 200 francs ( art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement genevois fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; RS/GE E 4 10.03).

C. Contre ce dernier arrêt, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il demande, principalement, que l'arrêt attaqué soit annulé et réformé en ce sens qu'il est rendu sans frais. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.

Le Ministère public genevois s'en est remis à justice. La cour cantonale a déposé des déterminations et conclu au rejet du recours. Le recourant a répliqué et maintenu ses conclusions.

Considérant en droit :

1. Le recourant dénonce une application arbitraire ( art. 9 Cst. ) de l'art. 20 du Règlement genevois sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ, RS/GE E 2 05.04).

1.1. S'agissant de l'application - ou du défaut d'application - d'une norme de droit cantonal, l'examen du Tribunal fédéral est limité à l'arbitraire. Une décision est arbitraire (cf. art. 9 Cst. ) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable. Pour que cette décision soit censurée, encore faut-il qu'elle s'avère arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat ( ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 I 316 consid. 2.2.2 p. 318 s.). L'arbitraire et la violation de la loi ne sauraient être confondus; une violation de la loi doit être manifeste et reconnue d'emblée pour être considérée comme arbitraire ( ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 18).

1.2. La décision prise par la direction de la procédure au sujet de l'octroi de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours selon l' art. 393 CPP . Le sort des frais de la procédure de recours est réglé par l' art. 428 CPP , qui prévoit en principe leur prise en charge par la partie qui succombe. Cette disposition ne prévoit aucune exception au caractère onéreux de cette procédure, sous réserve d'une disposition de droit cantonal plus favorable (arrêt 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 5.2).

En droit genevois, l'art. 20 RAJ prévoit qu'en cas de refus d'octroi ou de retrait de l'assistance juridique, un émolument de 300 à 500 fr. au maximum peut être mis à la charge de la personne requérante ou bénéficiaire en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire. Ainsi, il érige en principe la gratuité dans les procédures de refus ou de retrait de l'assistance judiciaire, sous réserve de la mauvaise foi ou de la témérité (arrêt 1B_522/2011 du 23 novembre 2011 consid. 3.3.2 in fine).

Pour fixer l'émolument à 200 fr., la cour cantonale s'est fondée sur l' art. 428 al. 1 CPP et l' art. 13 al. 1 let . c du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; RS/GE E 4 10.03), lequel prévoit que la Chambre pénale de recours peut prélever, outre les émoluments généraux, un émolument pour une décision sur recours allant de 100 à 20'000 francs. Dans ses déterminations, elle a expliqué que le règlement spécial sur l'assistance judiciaire, le RAJ, n'accordait pas au condamné le droit d'obtenir, de manière anticipée, l'assistance judiciaire pour une requête à venir et qu'il n'était donc pas applicable. Par ce raisonnement, elle mélange toutefois les conditions d'application du RAJ avec celles de l'octroi de l'assistance judiciaire; le RAJ s'applique en effet à toute requête en matière d'assistance judiciaire et le refus de l'assistance judiciaire ne permet pas d'y échapper. Ainsi, en prélevant un émolument de 200 fr., elle a omis, de manière arbitraire, d'appliquer l'art. 20 RAJ, qui prévoit en principe la gratuité dans les procédures de refus ou de retrait de l'assistance judiciaire. En vertu de l' art. 107 al. 2 LTF , il y a donc lieu de réformer l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est rendu sans frais, la mauvaise foi ou le comportement téméraire du recourant ne ressortant pas dudit arrêt.

2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l'arrêt attaqué réformé, en ce sens qu'il est rendu sans frais.

Le recourant qui obtient gain de cause ne supporte pas de frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ) et peut prétendre à une indemnité de dépens à la charge du canton de Genève ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est admis et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens qu'il est rendu sans frais.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaire.

3. Le canton de Genève versera au mandataire du recourant la somme de 2000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 14 juin 2018

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Kistler Vianin