Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_211/2014 KI-generiert

Jurisdiction over Official Defense Counsel Remuneration Review

Geschäftsnummer 6B_211/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute regarding the compensation of a court-appointed defense attorney following a decision by a cantonal court, which set the attorney's fee at 17,084.40 CHF. The attorney contested this amount, seeking a higher compensation of 25,616.25 CHF, inclusive of VAT, through an appeal to the Federal Tribunal. The appeal arose after the cantonal court separately addressed the attorney's fee without considering it in the initial judgment, thereby contravening established legal principles that stipulate such fees should be decided within the main proceeding. The Federal Tribunal determined that the case should be referred to the appropriate federal authority to resolve the full scope of compensation due.

Legislator-Regeste

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Art. 422 al. 2 let. a CPP, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 421 al. 1 CPP, Art. 135 al. 2 CPP, Art. 81 al. 3 let. a CPP, Art. 81 al. 4 let. b CPP; Jurisdiction over Official Defense Counsel Remuneration Review: The attorney contested this amount, seeking a higher compensation of 25,616.25 CHF, inclusive of VAT, through an appeal to the Federal Tribunal. The appeal arose after the cantonal court separately addressed the attorney's fee without considering it in the initial judgment, thereby contravening established legal principles that stipulate such fees should be decided within the main proceeding. The Federal Tribunal determined that the case should be referred to the appropriate federal authority to resolve the full scope of compensation due.

Schlagwörter

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amtliche Verteidigung Entschädigung des Rechtsanwalts Verfahrensüberprüfung sachliche Unzuständigkeit Auslegung von Urteilen Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 30 LTF

The case is transmitted to the Federal Criminal Court as the competent jurisdiction.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (9)

BB.2020.24 (2020-07-09)
Lawyer's Compensation Claim Barred by Statute of Limitations
«…asion de rappeler à la CPAR que cette manière de procéder n’était pas conforme au CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_211/2014 du 9 octobre 2014 consid. 1.1; 6B_212/2014 précité ibidem; ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.198…»
BB.2020.26 (2020-07-09)
Late Fee Claim by Court-Appointed Counsel Time-Barred
«…asion de rappeler à la CPAR que cette manière de procéder n’était pas conforme au CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_211/20142014 du 9 octobre 2014 consid. 1.1; 6B_212/2014 précité ibidem; ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017…»
BB.2017.198 (2018-03-06)
Attorney's Fee Claim Dismissed Due to Untimely Filing and Lack of Good Faith
«…n’était pas conforme au CPP dès lors qu’elle ne respectait pas les principes précités (arrêts du Tribunal fédéral 6B_211/2014 et 6B_212/2014 du 9 octobre 2014 consid. 1.2; 6B_985/2013 du 19 juin 2014 consid. 1.1; décisions du Tribuna…»
SK 2015 318 (2016-08-29) · be
Bernese Supreme Court Upholds Partial Conviction for Gross Traffic Violation After Unwarranted Braking Near Speed Camera
«…rozessord- nung/Jugendstrafprozessordung, 2. Aufl. 2014, N. 5 ff. zu Art. 9 StPO; Urteil des Bundesgerichts 6B_211/2014 vom 5. Juni 2014 E. 1.1). Das Anklagegrundsatz- prinzip ist ein zentraler Grundsatz des Strafprozesses und erfüll…»
BB.2014.122 (2015-03-23)
Legal Aid for Deceased Complainant's Attorney
«…Comme l'a rappelé à plusieurs reprises le Tribunal fédéral, ce mode de procéder n'est pas conforme au CPP (arrêts 6B_211/2014 et 6B_212/2014 du 9 octobre 2014; consid. 1.2; 6B_985/2013 du 19 juin 2014, consid. 1.1). En effet, les fra…»
BB.2014.51 (2014-12-12)
Attorney's Fee Dispute Over Motivated Appeal Statement
«…Comme l'a rappelé à plusieurs reprises le Tribunal fédéral, ce mode de procéder n'est pas conforme au CPP (arrêts 6B_211/2014 et 6B_212/2014 du 9 octobre 2014; consid. 1.2; 6B_985/2013 du 19 juin 2014, consid. 1.1). En effet, les fra…»
BB.2014.26 (2014-12-01)
Consolidation of Appeals Regarding Attorney's Fees in Criminal Proceedings
«…persisté intégralement dans les motifs et le dispositif de l'arrêt entrepris (act. 8, p. 1). J. Par arrêts 6B_211/2014 et 6B_212/2014 du 9 octobre 2014, le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur les deux recours et a retran…»
6B_347/2014 (2014-11-20)
Appeal Concerning Compensation for Uncompensated Counsel Transferred to Federal Criminal Court
«…1 StBOG [SR 173.71]; vgl. zur Zuständigkeit Urteile 6B_360/2014 vom 30. Oktober 2014 E. 1, zur Publikation vorgesehen; 6B_211/2014 vom 9. Oktober 2014 E. 1.3 f.; 6B_212/2014 vom 9. Oktober 2014 E. 1.3; 6B_985/2013 vom 19. Juni 2014 E. 1.2). 3. Auf di…»
TPF 2020 90
Appointed Attorney Fee Claim Limitations Period
«…l’occasion de rappeler à la CPAR que cette manière de procéder n’était pas conforme au CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_211/2014 du 9 octobre 2014 consid. 1.1; 6B_212/2014 précité ibidem; ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.198 du 14 févri…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_211/2014

Arrêt du 9 octobre 2014

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari, Denys, Oberholzer et Rüedi.

Greffière : Mme Cherpillod.

Participants à la procédure

X.________,

recourante,

contre

Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision , case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet

Indemnisation du conseil d'office,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 23 janvier 2014.

Faits :

A. Par arrêt du 23 janvier 2014 rendu en instance cantonale unique, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a arrêté l'indemnité d'avocat d'office de Me X.________ à 17'084 fr. 40.

B. X.________ a adressé un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre cet arrêt, concluant à sa réforme en ce sens qu'une indemnité de 25'616 fr. 25, TVA incluse, lui est allouée.

Le 14 février 2014, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a transmis le recours au Tribunal fédéral dans la mesure où le volet concernant la procédure de première instance pourrait relever de sa compétence.

Considérant en droit :

1.

1.1. Les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite sont des débours ( art. 422 al. 2 let. a CPP ). Ils constituent par conséquent des frais de procédure ( art. 422 al. 1 CPP ) qui doivent, conformément à l' art. 421 al. 1 CPP , être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard. L' art. 135 al. 2 CPP précise que le ministère public ou le tribunal statuant au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Les jugements de première instance doivent ainsi contenir dans leur exposé des motifs une motivation des frais ( art. 81 al. 3 let. a CPP ) et dans leur dispositif le prononcé relatif aux frais ( art. 81 al. 4 let. b CPP ). La jurisprudence a récemment souligné que le tribunal doit se prononcer sur l'indemnisation du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit dans le jugement au fond ( ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s.), afin qu'il puisse être formé appel, respectivement recours contre cette décision ( ATF 139 IV 199 consid. 5.2 p. 202). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a écarté la possibilité que l'indemnité de l'avocat d'office ou du conseil juridique gratuit puisse être fixée dans une décision séparée postérieure, comme le préconisait une partie de la doctrine ( ATF 139 IV 199 consid. 5.3 s. p. 202).

1.2. En l'espèce, la cause a été jugée sans que le juge du fond ne statue sur l'indemnité d'office de l'avocat du prévenu, en violation des principes précités. La juridiction d'appel a statué séparément et postérieurement sur l'indemnisation pour la procédure de première instance. Nonobstant, la violation des principes précités, il n'en reste pas moins que l'avocat avait droit à une décision sur son indemnité. Il s'agit donc de déterminer quelle voie de droit est ouverte contre la décision rendue.

1.3. Dans un arrêt récent (6B_985/2013 du 19 juin 2014 consid. 1.2), le Tribunal fédéral a jugé que lorsque l'autorité pénale a fixé l'indemnité tant pour la procédure de première que de deuxième instance cantonale, il fallait considérer que la voie de recours prévue à l' art. 135 al. 3 let. b CPP était ouverte pour l'entier de l'indemnisation. Cette disposition prévoit que le défenseur d'office, respectivement le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP ), peut recourir devant le Tribunal pénal fédéral contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité. Cette voie de droit doit être privilégiée pour des motifs de cohérence. Lorsque la fixation de l'indemnité, tant pour la première que la deuxième instance, demeure litigieuse à la suite de la décision de dernière instance cantonale, il se justifie qu'une même instance fédérale puisse être saisie de l'entier de cette problématique. Cela ne contrevient ni à la lettre ni à l'esprit de l' art. 135 CPP . L'autorité de recours compétente est donc le Tribunal pénal fédéral, plus précisément la Cour des plaintes ( art. 37 al. 1 LOAP ), à qui il incombe de statuer tant sur l'indemnité de première que de deuxième instance cantonale.

1.4. Le cas d'espèce se distingue quelque peu de la situation abordée dans la jurisprudence précitée, dès lors que la juridiction d'appel a fixé l'indemnité d'office pour la procédure de première instance uniquement. Néanmoins, en considération de la procédure suivie en instance cantonale, un recours en matière pénale ne saurait être ouvert au Tribunal fédéral, l' art. 80 al. 2 LTF posant le principe d'un double degré de juridiction cantonale préalable au recours en matière pénale. Pour ce motif également, un recours constitutionnel subsidiaire n'entre pas en considération (cf. Giovanni Biaggini, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2e éd. 2011, n° 2 ad art. 114 LTF ). Il s'ensuit que dans la situation spécifique du cas d'espèce, il se justifie aussi de privilégier la voie de droit préconisée dans la jurisprudence précitée. Cette solution se justifie à plus forte raison dans le cas d'espèce pour des motifs de cohérence. En effet, la recourante a également contesté une autre décision du même jour de la cour cantonale, qui a fixé l'indemnité de première et deuxième instance pour la défense d'office du même prévenu dans une cause qui a été traitée au fond de manière conjointe à celle à l'origine de l'indemnité ici litigieuse. Le Tribunal fédéral a transmis le traitement de cette autre indemnité au Tribunal pénal fédéral par arrêt de ce jour (6B_212/2014).

2. Il n'est pas entré en matière sur le recours. Il y a lieu de transmettre la cause au Tribunal pénal fédéral comme objet de sa compétence ( art. 30 LTF ). Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Il n'est pas entré en matière sur le recours et la cause est transmise au Tribunal pénal fédéral comme objet de sa compétence.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni accordé de dépens.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.

Lausanne, le 9 octobre 2014

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Mathys

La Greffière : Cherpillod