Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_209/2015 KI-generiert

Corporate Appeal Against Non-Investigation of Bank Financial Crimes Rejected on Procedural Grounds

Geschäftsnummer 6B_209/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A company filed a criminal complaint against a bank, alleging issues related to usury, fraud, and falsification of documents. The public prosecutor in Geneva declined to proceed with the complaint, and when the company appealed this decision, the local court upheld the prosecutor's refusal, stating that the company lacked the standing to appeal and that the allegations were time-barred. The company then brought the case to the Federal Tribunal, further challenging the local court's ruling. However, the Federal Tribunal found the appeal to be inadequately justified and therefore declared it inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Corporate Appeal Against Non-Investigation of Bank Financial Crimes Rejected on Procedural Grounds: The public prosecutor in Geneva declined to proceed with the complaint, and when the company appealed this decision, the local court upheld the prosecutor's refusal, stating that the company lacked the standing to appeal and that the allegations were time-barred. The company then brought the case to the Federal Tribunal, further challenging the local court's ruling. However, the Federal Tribunal found the appeal to be inadequately justified and therefore declared it inadmissible.

Schlagwörter

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Verjährungsfrist Betrugsermittlung Beschwerdelegitimation Strafanzeige Bankunterlagen Verfahrensbeschränkungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to reject the appeal due to insufficient grounds for appeal (failure to meet motivation requirements).

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs because they lost the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_209/2015

Arrêt du 9 avril 2015

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________ SA,

agissant par son administrateur Y.________,

recourante,

contre

Ministère public de la République

et canton de Genève,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière

(usure, escroquerie, faux dans les titres),

recours en matière pénale au Tribunal fédéral,

motivation du recours,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice

de la République et canton de Genève,

Chambre pénale de recours, du 6 février 2015.

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Par ordonnance du 9 septembre 2014, le Ministère public de la République et canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée le 29 août 2014 par X.________ SA (X.________ SA) contre la Banque A.________ SA. Le 6 février 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté dans la mesure où il était recevable, le recours formé par X.________ SA contre l'ordonnance précitée, considérant que cette dernière n'avait pas qualité pour recourir et que les faits incriminés étaient prescrits. X.________ SA interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.

1.2. Le Tribunal fédéral n'examine, en général, que les questions juridiques que la partie recourante soulève conformément aux exigences légales relatives à la motivation du recours ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). De plus, il n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise ( art. 106 al. 2 LTF ). L'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits violés et préciser en quoi consiste la violation ( ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire ( ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).

1.3. La recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir statué sans l'entendre et renouvelle sa plainte contre la Banque A.________ SA à la suite de la disparition des valeurs déposées sur deux comptes bancaires ouverts auprès d'elle. Ce faisant, elle ne formule aucune critique spécifique à l'encontre de l'arrêt cantonal, en particulier quant à la négation de sa qualité pour recourir (consid. 2.3) et la prescription de l'action pénale (consid. 3). Le recours est ainsi insuffisant au regard des exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, de sorte qu'il est irrecevable et doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

2. La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 9 avril 2015

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring