Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_209/2013 KI-generiert

Federal Supreme Court Upholds Conviction for Kidnapping and Robbery, Rejecting Absorption Doctrine

Geschäftsnummer 6B_209/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a defendant who was convicted of kidnapping and robbery related to an incident that occurred on July 20, 2010. The defendant attacked a postal worker to obtain his uniform and van, intending to rob a post office. After temporarily modifying his plans due to the initial post office being closed, the defendant ultimately proceeded to a different location, where he executed the robbery while keeping the postal worker and other employees under duress. The defendant challenged his conviction, arguing that the kidnapping charge should be absorbed by the robbery charge; however, the appeals court upheld the conviction on both counts. Subsequently, the defendant filed a legal appeal to the Swiss Federal Tribunal, seeking acquittal and a reduced sentence.

Legislator-Regeste

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Art. 183 CP, Art. 140 ch. 1 CP, Art. 140 CP, Art. 47 CP, Art. 49 CP, Art. 42 LTF; Federal Supreme Court Upholds Conviction for Kidnapping and Robbery, Rejecting Absorption Doctrine: The defendant attacked a postal worker to obtain his uniform and van, intending to rob a post office. After temporarily modifying his plans due to the initial post office being closed, the defendant ultimately proceeded to a different location, where he executed the robbery while keeping the postal worker and other employees under duress. The defendant challenged his conviction, arguing that the kidnapping charge should be absorbed by the robbery charge; however, the appeals court upheld the conviction on both counts. Subsequently, the defendant filed a legal appeal to the Swiss Federal Tribunal, seeking acquittal and a reduced sentence.

Schlagwörter

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Entführung Raub Haftstrafe Opfer Beschlagnahme eines Motorfahrzeugs strafrechtliche Einziehung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 42 LTF

Mentioned in the reasoning to declare a specific grievance inadmissible due to insufficient motivation.

Art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid was rejected because the appellant's conclusions were destined to fail.

Art. 66 al. 1 LTF

The Tribunal imposed the judicial costs on the appellant because the appeal was dismissed.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_209/2013

Arrêt du 10 mai 2013

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.

Greffière: Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Nicola Meier, avocat,

recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

2. A.________,

3. B.________,

4. C.________,

5. D.________,

tous les quatre représentés par

Me Vincent Spira, avocat,

6. E.________,

7. F.________,

8. G.________,

9. H.________,

intimés.

Objet

Séquestration et enlèvement, brigandages, tentative de brigandage, fixation de la peine,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 17 janvier 2013.

Faits:

A. Par jugement du 12 juin 2012, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a reconnu X.________ coupable de séquestration et d'enlèvement ( art. 183 CP ), de brigandage ( art. 140 ch. 1 CP ) et de tentative de brigandage ( art. 22 et 140 ch. 1 CP ) et l'a condamné à une peine privative de liberté de huit ans, sous déduction de la détention avant jugement.

B. Par arrêt du 17 janvier 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté les appels formés par X.________ et le Ministère public genevois et confirmé le jugement de première instance.

En substance, la condamnation pour brigandage - contestée en appel - repose sur les faits suivants:

En vue de commettre un brigandage dans un office postal, X.________ a attaqué le 20 juillet 2010, vers 10h30, le facteur D.________, qui faisait sa tournée. Il avait besoin de son uniforme et de son fourgon pour pouvoir se faire passer pour un postier. Pour empêcher D.________ de le dénoncer, il l'a contraint à l'accompagner. Après s'être aperçu que la poste de I.________, qu'il souhaitait attaquer initialement, était fermée pendant l'heure du déjeuner, il a changé ses plans et contraint D.________ à aller se restaurer avec lui auprès d'un marchand de kebab. Arrivé une nouvelle fois devant la poste de I.________, vers 14 heures, il a constaté que celle-ci n'ouvrait qu'à 14h30, de sorte qu'il a changé à nouveau ses plans et obligé D.________ à le suivre jusqu'à la poste de J.________ où il a enfin mis son plan à exécution. Laissant D.________ dans le fourgon, il a attaqué le responsable de l'office postal de J.________. Devant attendre une demi-heure pour s'emparer du contenu du coffre, il est retourné chercher D.________ dans le fourgon et a continué à le séquestrer à l'intérieur du bureau de poste, avec les autres employés, pour asseoir son emprise sur ceux-ci. Après l'ouverture du coffre, il s'est emparé de son contenu et a exigé des personnes présentes qu'elles comptent jusqu'à 200 afin de lui donner le temps de prendre la fuite.

C. Contre ce dernier arrêt, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à son acquittement du chef d'inculpation de séquestration et d'enlèvement ( art. 183 CP ) et au prononcé d'une peine n'excédant pas cinq ans de privation de liberté. En outre, il sollicite l'effet suspensif et l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1. Le recourant soutient que l'infraction de brigandage absorbe celle de séquestration commise au préjudice du facteur.

1.1 L'article 140 ch. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins celui qui commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister. Le moyen de contrainte (la violence, la menace ou la mise hors d'état de résister) doit être dirigé contre la personne qui est en situation de défendre la possession de la chose. Il peut s'agir du propriétaire, d'un possesseur, d'un auxiliaire de la possession ou d'une personne qui est chargée à un titre quelconque de veiller sur la chose (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2e éd. 2010, n° 9 ad art. 140 CP ).

Selon la jurisprudence, le brigandage absorbe la séquestration et l'enlèvement pour autant que la privation de liberté subie par la victime n'aille pas au-delà de ce qu'implique la commission du brigandage ( ATF 129 IV 61 consid. 2.1). Le concours imparfait ne sera retenu que si la personne privée de sa liberté est celle qui est chargée de protéger la chose soustraite (MARCEL ALEXANDER NIGGLI/CHRISTOF RIEDO, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2e éd., n° 181-182 ad art. 140 CP ).

1.2 En l'espèce, D.________ n'était pas un employé de la poste de J.________, mais un facteur, et n'avait donc aucune fonction de protection à l'égard du butin convoité par le recourant. Le recourant l'a agressé, plus de trois heures avant le brigandage, pour lui prendre son uniforme et son fourgon, puis l'a privé de sa liberté pour empêcher que celui-ci ne le dénonce et, ensuite, pour asseoir son emprise sur les employés du bureau de poste. Dans la mesure où D.________ n'était ni le surveillant ni l'ayant droit de la chose soustraite, le brigandage ne saurait absorber l'infraction de séquestration. La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en retenant un concours réel entre ces deux infractions.

2. Le recourant conteste la quotité de la peine ( art. 47 CP ).

Soutenant que le brigandage absorbe la séquestration, il reproche à la cour cantonale d'avoir retenu le concours d'infractions à titre de circonstance aggravante. Comme vu ci-dessus, c'est à juste titre que la cour cantonale a retenu un concours réel et partant l'application de l' art. 49 CP . Le grief soulevé est donc infondé.

Le recourant se plaint en outre de la violation du principe de la célérité qu'aurait admise le juge de première instance. Il ne motive cependant nullement ce grief, qui est partant irrecevable ( art. 42 LTF ).

3. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant devra donc supporter les frais ( art. 66 al. 1 LTF ), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.

Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité aux intimés qui n'ont pas déposé de mémoire dans la procédure devant le Tribunal fédéral.

Vu l'issue du recours, la requête d'effet suspensif est sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 10 mai 2013

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Kistler Vianin