Appeal Inadmissible for Non-Payment of Court Fees
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual, referred to as X.________, filed an appeal to the Swiss Federal Tribunal against a decision from the Court of Penal Affairs of the Cantonal Court of Neuchâtel. The appeal related to a prior judgment dated November 17, 2018. X.________ was denied legal aid due to insufficient proof of indigence and was instructed by a court order dated March 7, 2019, to advance procedural costs amounting to 3000 Swiss francs by March 22, 2019. An unextendable additional deadline was set to April 29, 2019, to make the payment. However, no payment was made by X.________, leading to the appeal being deemed inadmissible due to non-payment of the advance on costs, as required under Article 62 of the Swiss Federal Tribunal Act (LTF).
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible for Non-Payment of Court Fees: The appeal related to a prior judgment dated November 17, 2018. X.________ was denied legal aid due to insufficient proof of indigence and was instructed by a court order dated March 7, 2019, to advance procedural costs amounting to 3000 Swiss francs by March 22, 2019. An unextendable additional deadline was set to April 29, 2019, to make the payment. However, no payment was made by X.________, leading to the appeal being deemed inadmissible due to non-payment of the advance on costs, as required under Article 62 of the Swiss Federal Tribunal Act (LTF).
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed in the dispositive to declare the appeal inadmissible due to failure to advance the costs.
Cited in the dispositive to order the appellant to pay the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_20/2019
Arrêt du 7 mai 2019
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Alex Rüedi, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
intimé.
Objet
Irrecevabilité (défaut d'avance des frais),
recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 17 novembre 2018 (CPEN.2017.56/ca).
Considérant en fait et en droit :
1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure ( art. 62 al. 1 LTF ). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ).
En l'espèce, dans le cadre de la procédure citée sous rubrique, par ordonnance du 5 mars 2019, l'assistance judiciaire a été refusée à X.________ faute pour ce dernier d'avoir démontré son indigence. Par ordonnance du 7 mars 2019, X.________ a été invité à avancer les frais de la procédure, par 3000 fr., jusqu'au 22 mars 2019. Par ordonnance du 20 mars 2019, un délai supplémentaire non prolongeable, échéant le 29 avril 2019, a été imparti à l'intéressé, avec l'indication des conséquences légales d'un non-paiement de ce montant dans le délai fixé ( art. 62 al. 3 LTF ). Aucun paiement n'est intervenu à l'échéance. Il s'ensuit que les frais de la cause n'ont pas été avancés et que X.________ n'est pas au bénéfice de l'assistance judiciaire, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours, lequel doit être liquidé dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
2. X.________ succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 7 mai 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Vallat