Appeal Dismissed for Lack of Proper Motivation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAppeal Dismissed for Lack of Proper Motivation The appellant challenged a cantonal court judgment that convicted him of negligent simple bodily harm, coercion, insult, and rape, resulting in a conditionally suspended two-year prison sentence and a fine. The Federal Supreme Court (FSC) declared the appeal inadmissible because it failed to meet the legal standard for motivation required by Article 42 paragraphs 1 and 2 of the Federal Supreme Court Act; the appellant merely contested the facts and alleged a lack of proof without engaging specifically with the cantonal court’s reasoning or demonstrating how federal law or the prohibition of arbitrariness were violated by the judgment, particularly regarding the rape conviction. Consequently, the FSC dismissed the appeal as manifestly unfounded and rejected the request for legal aid.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Appeal Dismissed for Lack of Proper Motivation: The Federal Supreme Court (FSC) declared the appeal inadmissible because it failed to meet the legal standard for motivation required by Article 42 paragraphs 1 and 2 of the Federal Supreme Court Act; the appellant merely contested the facts and alleged a lack of proof without engaging specifically with the cantonal court’s reasoning or demonstrating how federal law or the prohibition of arbitrariness were violated by the judgment, particularly regarding the rape conviction. Consequently, the FSC dismissed the appeal as manifestly unfounded and rejected the request for legal aid.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible based on procedural grounds.
Used to reject the request for legal aid because the appeal lacked prospects of success.
Cited in relation to the fixing of court costs, taking into account the appellant's situation.
Used to impose the court costs on the appellant who lost the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_198/2024
Arrêt du 4 avril 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral
Denys, Juge présidant.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
*contre*
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
intimés.
Objet
Lésions corporelles simples par négligence, etc.,
recours contre le jugement de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 21 décembre 2023 (n° 459 PE20.006808/MTK).
Considérant en fait et en droit :
1. Par jugement du 21 décembre 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, statuant sur l'appel interjeté par A.________ à l'encontre du jugement rendu le 4 juillet 2023 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, a libéré le prénommé des chefs de prévention de vol commis au préjudice des proches ou des familiers, dommages à la propriété, menaces qualifiées et contrainte sexuelle. Elle l'a en revanche reconnu coupable de lésions corporelles simples par négligence, de contrainte, d'injure et de viol, et l'a condamné à une peine privative de liberté de 2 ans, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 10 fr. le jour, le tout avec sursis pendant 3 ans.
2. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement précité. On comprend qu'il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme du jugement querellé en ce sens qu'il est acquitté des chefs de prévention le concernant et, subsidiairement, à son annulation. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
3. Selon l'
art. 42 al. 1 LTF
, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer notamment les motifs. Ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (
art. 42 al. 2 LTF
). Il incombe au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (
ATF 146 IV 297
consid. 1.2;
143 II 283
consid. 1.2.2;
140 III 86
consid. 2); la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf.
ATF 123 V 335
; arrêt 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (
art. 105 al. 1 LTF
), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'
art. 9 Cst.
(sur cette notion, cf.
ATF 148 IV 356
consid. 2.1;
147 IV 73
consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (
art. 106 al. 2 LTF
). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (
ATF 148 IV 356
consid. 2.1, 409 consid. 2.2;
147 IV 73
consid. 4.1.2).
En l'espèce, le recourant paraît se plaindre d'une procédure inéquitable, d'une violation des droits de la défense et semble s'en prendre aux constatations cantonales. Il invoque en substance un manque de preuve permettant de prononcer sa condamnation pour les différentes infractions retenues à son encontre. On ne discerne toutefois aucune critique topique de la motivation cantonale dans le mémoire du recourant. S'agissant en particulier de l'infraction de viol retenue contre lui, il se contente pour l'essentiel de pointer la prétendue absurdité des déclarations de l'intimée sans discuter les différents éléments mis en exergue par la cour cantonale pour retenir la version de cette dernière. Plus généralement, le recourant omet de préciser à satisfaction de droit en quoi ou sur quels points précis le jugement attaqué serait entaché d'arbitraire ou violerait le droit fédéral.
Il s'ensuit que le recours ne répond manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'
art. 108 al. 1 let. b LTF
. Le recours était dépourvu de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (
art. 64 al. 1 et 3 LTF
). Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure. Ceux-ci seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 4 avril 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
Le Greffier : Dyens