Swiss Federal Supreme Court Criminal Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case concerned an appeal lodged by an individual against a decision by the cantonal penal chamber of Valais which had rejected their appeal concerning the refusal by the public prosecutor's office to conduct a new hearing. The individual had previously opposed a penal order but was deemed to have withdrawn their opposition due to non-attendance at a scheduled hearing. Subsequently, the appeal to the Swiss Federal Tribunal was declared inadmissible due to the appellant's failure to pay the required advance on costs within the specified deadlines, despite receiving notifications that the appeal would be considered inadmissible without this payment.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 2e phrase LTF; Swiss Federal Supreme Court Criminal Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Costs: The individual had previously opposed a penal order but was deemed to have withdrawn their opposition due to non-attendance at a scheduled hearing. Subsequently, the appeal to the Swiss Federal Tribunal was declared inadmissible due to the appellant's failure to pay the required advance on costs within the specified deadlines, despite receiving notifications that the appeal would be considered inadmissible without this payment.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.
Cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to non-payment of the advance on costs.
Used to rule that no judicial costs shall be levied in this specific case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_198/2023
Arrêt du 28 avril 2023
Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.
Greffier : M. Rosselet.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; défaut de paiement de l'avance de frais (défaut;
retrait de l'opposition à une ordonnance pénale
[faux dans les titres, etc.]),
recours contre l'ordonnance du Tribunal
cantonal du canton du Valais, Chambre pénale,
du 5 janvier 2023 (P3 22 188).
Considérant en fait et en droit :
1. Par ordonnance du 5 janvier 2023, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a rejeté, dans le mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance rendue le 27 juillet 2022 par l'Office régional du ministère public du Valais central refusant la demande du prénommé tendant à la mise en oeuvre d'une nouvelle audition. Cette ordonnance faisait suite à une précédente ordonnance du 8 juillet 2022 dans laquelle le ministère public avait considéré que l'opposition à l'ordonnance pénale du 5 mai 2022 formée par A.________ était réputée retirée en raison de l'absence de celui-ci à l'audience convoquée le 6 juillet 2022 à la suite de ladite opposition.
2. Par acte daté du 3 janvier 2023, mais reçu le 7 février 2023, A.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre de l'ordonnance du 5 janvier 2023.
3. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure ( art. 62 al. 1 LTF ). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ).
En l'espèce, A.________ a été invité, par ordonnance du 21 février 2023, à verser une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 8 mars 2023. En l'absence de versement dans le délai imparti, un délai supplémentaire non prolongeable, échéant le 19 avril 2023, a été fixé au recourant par ordonnance du 24 mars 2023. Les deux ordonnances en question ont été adressées par acte judiciaire avec avis de réception. Il a été précisé qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ).
Nonobstant la notification des deux ordonnances précitées, A.________ n'y a donné aucune suite et n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti à cet effet. Par conséquent, à défaut de paiement de l'avance de frais, le recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
4. Le présent arrêt est exceptionnellement rendu sans frais ( art. 66 al. 1 2
e phrase LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
Lausanne, le 28 avril 2023
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Rosselet