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6B_198/2010 KI-generiert

Inadmissibility of Late Appeal Against Penal Orders Due to Uncollected Registered Mail

Geschäftsnummer 6B_198/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal challenge by an individual against a decision made by the cantonal court regarding the rejection of a request for revision of several penal orders issued against him in 2008. The cantonal court's ruling, delivered on October 26, 2009, was allegedly not collected by the individual before the notification deadline, leading to the conclusion that he was deemed to have received it on November 5, 2009. Consequently, he was considered to have missed the appeal deadline by submitting his challenge to the federal court on February 25, 2010, which resulted in the declaration of the appeal as inadmissible due to its lateness.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Inadmissibility of Late Appeal Against Penal Orders Due to Uncollected Registered Mail: The cantonal court's ruling, delivered on October 26, 2009, was allegedly not collected by the individual before the notification deadline, leading to the conclusion that he was deemed to have received it on November 5, 2009. Consequently, he was considered to have missed the appeal deadline by submitting his challenge to the federal court on February 25, 2010, which resulted in the declaration of the appeal as inadmissible due to its lateness.

Schlagwörter

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verspätete Einreichung von Urkunden nachträglicher Rechtsvorschlag Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Untätigkeitsklage Ablauf der gesetzlichen Frist Fernhaltemassnahme

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to reject the appeal as untimely (tardif).

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs because he lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_198/2010

Arrêt du 7 avril 2010

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Favre, Président.

Greffier: M. Oulevey.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public de l'État de Fribourg, case postale, 1700 Fribourg,

intimé.

Objet

Demande de révision,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale, du 26 octobre 2009.

Faits:

A. Par arrêt du 26 octobre 2009, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté une demande de révision formée par X.________ contre diverses ordonnances pénales rendues contre lui par les Juges d'instruction du canton de Fribourg les 24 avril, 25 juin et 18 septembre 2008.

Cet arrêt a été envoyé sous plis recommandé pour notification à X.________, qui n'est pas allé le retirer à la poste avant l'échéance du délai de garde, le 5 novembre 2009.

B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, par un acte remis à la poste le 25 février 2010.

À titre préalable, il demande que l'exécution de sa peine soit suspendue.

Considérant en droit:

1. Aux termes de l' art. 100 al. 1 LTF , le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Conformément à une jurisprudence constante (cf. ATF 134 V 49 consid. 4 et les arrêts cités), les actes judiciaires envoyés sous plis recommandés sont réputés notifiés à l'échéance du délai de garde si leur destinataire ne va pas les chercher à la poste.

En l'espèce, n'étant pas allé le retirer à la poste avant cette date, le recourant est réputé avoir reçu notification de l'arrêt attaqué à l'échéance du délai de garde, le 5 novembre 2009. Il s'ensuit que le délai de recours a expiré le lundi 7 décembre 2009. Déposé postérieurement, le présent recours est tardif et, comme tel, irrecevable. Il convient de l'écarter en application de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .

2. La demande de mesures provisionnelles tendant à la suspension de l'exécution de la peine n'a plus d'objet.

3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est déclaré irrecevable.

2. La requête de mesures provisionnelles n'a plus d'objet.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale.

Lausanne, le 7 avril 2010

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey