Prosecutor v. Accused (Bankruptcy Fraud and Pension Violations)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a criminal complaint filed by an individual against another for various offenses including fraudulent bankruptcy and management misconduct. Following the initial refusal of the public prosecutor to pursue most of the claims, a cantonal appeals court subsequently ordered further investigation regarding one specific violation of federal professional pension law. The individual who was the subject of the investigation then appealed this decision to the federal tribunal, requesting annulment of the cantonal court's ruling and reinstatement of the initial prosecutor's classification of the case. However, the federal tribunal found that the appeal was not admissible as it did not meet the criteria for contesting incidental decisions under the applicable procedural law.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 93 LTF, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Prosecutor v. Accused (Bankruptcy Fraud and Pension Violations): Following the initial refusal of the public prosecutor to pursue most of the claims, a cantonal appeals court subsequently ordered further investigation regarding one specific violation of federal professional pension law. The individual who was the subject of the investigation then appealed this decision to the federal tribunal, requesting annulment of the cantonal court's ruling and reinstatement of the initial prosecutor's classification of the case. However, the federal tribunal found that the appeal was not admissible as it did not meet the criteria for contesting incidental decisions under the applicable procedural law.
Schlagwörter
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KI-generiertCited as the basis for declaring the appeal inadmissible by simplified procedure.
Cited for ordering the unsuccessful appellant to bear the court costs.
Cited as the provision governing when an appeal against an interlocutory decision is admissible, which was not met in this case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_196/2015
Arrêt du 13 mars 2015
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Raphaël Tatti,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Décision incidente,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale, du 11 décembre 2014 (PE13.008439-LCT).
Considérant en fait et en droit :
1. Le 12 avril 2013, A.________ a déposé plainte pénale contre contre X.________ pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, gestion fautive, escroquerie et infraction à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP). Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur les quatre premières préventions, tandis qu'il a classé la procédure pénale pour infraction à la LPP par ordonnances du 29 novembre 2013, respectivement 5 septembre 2014. Le 11 décembre 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours de A.________, annulé l'ordonnance de classement du 5 septembre 2014, renvoyé la cause au ministère public afin qu'il instruise plus avant la prévention d'infraction à la LPP et mis les frais de la procédure à la charge de X.________. Ce dernier saisit le Tribunal fédéral d'un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal dont il requiert l'annulation, en concluant principalement à la confirmation de l'ordonnance de classement.
Le recours en matière pénale n'est recevable contre une décision incidente que si elle peut causer un préjudice irréparable à son destinataire ( art. 93 al. 1 let. a LTF ) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ). Dans la procédure de recours en matière pénale, un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant ( ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure. En tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif ( ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). Par ailleurs, l' art. 93 al. 1 let. b LTF doit faire l'objet d'une interprétation restrictive en matière pénale ( ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). La décision qui renvoie la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision constitue ainsi une décision incidente, même si elle statue définitivement sur les frais et dépens de l'incident ( BERNARD CORBOZ, ad art. 93 LTF , in Commentaire LTF, 2e éd., 2014, n. 14 p. 1069 et la jurisprudence citée).
A juste titre, le recourant ne prétend pas subir un préjudice juridique qui ne pourra être réparé par une décision finale ultérieure, ni que l'admission de son recours pourrait aboutir immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Aucune des deux conditions alternatives auxquelles une décision incidente peut être contestée en vertu de l' art. 93 al. 1 LTF n'est réalisée. L'arrêt attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 13 mars 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring