Private Claimant's Standing to Appeal Acquittal Based on Lack of Asserted Civil Damages
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertPrivate Claimant's Standing to Appeal Acquittal Based on Lack of Asserted Civil Damages The Swiss Federal Tribunal declared a criminal appeal inadmissible because the appellant, who was the private claimant, lacked standing to appeal an acquittal. The situation involved an initial conviction for disobedience to an authority's decision (Art. 292 SCC) which was overturned on appeal, leading to an acquittal for the accused and the dismissal of the claimant's request for procedural costs indemnity. The court reasoned that standing for a private claimant to appeal an acquittal requires the claim to be based on civil law—specifically compensation for damages or moral harm—which the claimant had failed to assert by not making quantified civil claims related to the offense; the sole claim for indemnity for mandatory procedural expenses (Art. 433 CrPC) does not qualify as a civil claim under the relevant provision (Art. 81 para. 1 lit. b ch. 5 LFT), thus rendering the substantive appeal manifestly inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 292 CP, Art. 433 al. 1 CPP, Art. 81 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 433 CPP, Art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF; Private Claimant's Standing to Appeal Acquittal Based on Lack of Asserted Civil Damages: The situation involved an initial conviction for disobedience to an authority's decision (Art. 292 SCC) which was overturned on appeal, leading to an acquittal for the accused and the dismissal of the claimant's request for procedural costs indemnity. The court reasoned that standing for a private claimant to appeal an acquittal requires the claim to be based on civil law—specifically compensation for damages or moral harm—which the claimant had failed to assert by not making quantified civil claims related to the offense; the sole claim for indemnity for mandatory procedural expenses (Art. 433 CrPC) does not qualify as a civil claim under the relevant provision (Art. 81 para. 1 lit. b ch. 5 LFT), thus rendering the substantive appeal manifestly inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure provided for manifest inadmissibility.
The costs of the judicial proceedings were imposed on the unsuccessful appellant.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_195/2025
Arrêt du 10 mars 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale
Jacquemoud-Rossari, Présidente.
Greffier : M. Rosselet.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Yama Sangin, avocat,
recourant,
*contre*
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.________,
représentée par Me Philippe Baudraz, avocat,
intimés.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; défaut de qualité pour recourir (insoumission à une décision de l'autorité [
art. 292 CP
]; arbitraire),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 16 janvier 2025 (AARP/17/2025 P/16787/2022).
Considérant en fait et en droit :
1. Par jugement du 30 mai 2024, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu B.________ coupable d'insoumission à une décision de l'autorité, l'a condamnée à une amende de 500 fr., et l'a astreinte à verser à A.________ la somme de 2'749 fr. 40 à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure.
Par arrêt du 16 janvier 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a annulé ce jugement et l'a réformé en ce sens qu'elle a, en bref, acquitté la prénommée du chef d'insoumission à une décision de l'autorité et débouté A.________ de ses "
*conclusions civiles (
art. 433 al. 1 CPP
)*
".
2. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 16 janvier 2025. En substance, il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de l'arrêt entrepris et à la confirmation du dispositif du jugement daté du 30 mai 2024. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
3.1.
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des
art. 41 ss CO
, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (
ATF 148 IV 432
consid. 3.3).
La partie plaignante n'est habilitée à recourir contre un jugement prononçant l'acquittement du prévenu que si elle a, autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle, exercé l'action civile, en prenant des conclusions chiffrées en réparation de tout ou partie de son dommage matériel ou de son tort moral (
ATF 137 IV 246
consid. 1.3.1; arrêt 6B_332/2020 du 9 juin 2020 consid. 1.1; CHRISTIAN DENYS, in Commentaire de la LTF, 3
e
éd. 2022, n° 58
*ad*
art. 81 LTF
). Si la partie plaignante n'est pas à même de le faire, notamment parce que son dommage n'est pas encore ou pas entièrement établi, par hypothèse dans le cas d'un dommage évolutif, elle doit indiquer quelles sortes de prétentions civiles elle entend faire valoir et demander qu'elles lui soient allouées dans leur principe (
ATF 127 IV 185
consid. 1a; arrêt 6B_769/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.1; CHRISTIAN DENYS,
*loc. cit.*
).
Selon l'
art. 42 al. 1 LTF
, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (
ATF 141 IV 1
consid. 1.1).
3.2.
En l'espèce, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le recourant aurait fait valoir des prétentions civiles déduites de l'infraction en cause ou, à tout le moins, aurait conclu à ce que ces dernières lui soient allouées dans leur principe. À cet égard, les seules prétentions formulées par l'intéressé concernent l'allocation d'une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, fondées sur l'
art. 433 CPP
. Or, de telles prétentions ne constituent pas, contrairement à ce qu'il affirme et malgré le libellé employé dans le dispositif de l'arrêt entrepris, des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (cf. arrêt 6B_1065/2020 du 12 janvier 2022 consid. 1.2 et les références citées; CHRISTIAN DENYS,
*op. cit.*
, n° 53
*ad*
art. 81 LTF
).
Compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas la qualité pour recourir sur le fond au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Le recours s'avère à cet égard irrecevable.
4. L'hypothèse visée par l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, vu que l'infraction alléguée (
art. 292 CP
) se poursuit d'office. Par ailleurs, le recourant ne dénonce aucune violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, ce qui ne lui permettrait d'ailleurs pas de faire valoir par ce biais, même indirectement des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf.
ATF 146 IV 76
consid. 2;
141 IV 1
consid. 1.1). Le recours n'apparaît pas plus recevable sous ces différents angles.
5. L'irrecevabilité est manifeste, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'
art. 108 al. 1 let. a LTF
. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 10 mars 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Rosselet